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06PA02155

CETATEXT000018256698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/66/CETATEXT000018256698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 01/02/2008, 06PA02155, Inédit au recueil Lebon 2008-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02155 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT CUJAS M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour Mme Elena X, élisant domicile chez Me Cujas, ..., par Me Cujas ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520235/6-3 en date du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 14 avril 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite confirmative prise, sur recours gracieux, par le préfet de police ; 2) d'annuler ces décisions et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mme X, de nationalité moldave, fait appel du jugement du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité en tant que réfugiée politique et de la décision implicite confirmative prise, sur recours gracieux, par ce préfet ; Considérant que le moyen invoqué par la requérante, tiré des risques encourus en cas de retour en Moldavie, ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions attaquées, par lesquelles l'administration refuse la délivrance d'un titre de séjour mais n'impose pas à l'intéressée le retour dans son pays d'origine ; Considérant, par ailleurs, que la seule circonstance que l'enfant de Mme X soit scolarisé en France n'est pas de nature à établir que les décisions attaquées portent au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 06PA02155

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