CETATEXT000018256700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 01/02/2008, 06PA02321, Inédit au recueil Lebon 2008-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02321 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT ODENT M. David DALLE Mme ISIDORO Vu, enregistrée à la cour sous le n° 06PA002321, la décision en date du 15 mai 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 16 juin 2004 et renvoyé à ladite cour le jugement de la requête présentée par Mlle ALONSO le 24 mars 2000 ; Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000 sous le n° 00PA00964, présentée pour Mlle ALONSO, élisant domicile ...), par Me Barton; Mlle ALONSO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3587 en date du 17 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution des rôles litigieux ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait Bureau d'informations financières (B.I.F.), qui exerce une activité d'agent général d'assurances et dont Mlle Isabelle ALONSO était associée à hauteur de 50 %des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; que Mlle ALONSO relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1991, 1992 et 1993 à la suite de ce contrôle, à raison de sa quote-part dans les résultats de cette société ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que les notifications de redressements des 22 décembre 1994 et 11 mai 1995 adressées à la société de fait B.I.F. indiquaient clairement la nature et le montant des redressements envisagés, précisaient que ces redressements se rattachaient à la catégorie des bénéfices non commerciaux et étaient suffisamment explicites pour permettre à la société d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que la notification du 11 mai 1995 ne peut être regardée comme insuffisamment motivée en ce qui concerne la réintégration de charges non justifiées ou dont il n'était pas établi qu'elles fussent nécessitées par l'exercice de la profession dès lors que l'administration soutient sans être sérieusement contredite que les redressements en cause ont été établis à partir de tableaux fournis par la société B.I.F. et que le rapprochement de ces tableaux et de la notification de redressements permet d'identifier les charges rejetées par le service, la société ayant d'ailleurs présenté ses observations sur ces chefs de redressements le 15 juin 1995 ; que les notifications adressées les 22 décembre 1994 et 11 mai 1995 à Mlle ALONSO précisaient qu'elles étaient consécutives à la vérification de comptabilité de la société de fait B.I.F., indiquaient le montant des suppléments de bénéfices correspondant aux droits de l'associé dans la société, imposables entre ses mains, ainsi que les montants des droits et pénalités correspondant à ces suppléments et renvoyaient, en ce qui concerne les motifs des redressements, aux notifications adressées à la société, dont une copie était jointe ; qu'aucune disposition légale n'obligeait l'administration à citer, dans les notifications de redressements, les textes dont elle entendait faire application ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la notification de redressements du 11 mai 1995 que les documents bancaires et attestations mentionnés page 6 de cette notification n'ont pas été obtenus auprès de tiers mais ont été fournis par la société de fait B.I.F. ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine de ces documents ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R.* 60-3 du livre des procédures fiscales, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être notifié au contribuable ; qu'à la supposer établie, la circonstance que l'administration n'aurait pas notifié à la société de fait B.I.F. ou au mandataire désigné par elle l'avis émis le 24 octobre 1996 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : “Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ” ; qu'aux termes de l'article 99 du même code : “Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles” ; Considérant que la société B.I.F., qui exerçait une activité d'agent général d'assurance et dont il n'est pas contesté qu'elle était soumise au régime de la déclaration contrôlée, ne tenait pas le livre-journal des recettes et des dépenses professionnelles prévu à l'article 99 du code général des impôts ; que sa comptabilité était par suite entachée d'une grave irrégularité, au sens des dispositions précitées de l'article L. 192 ; que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la requérante supporte la charge de la preuve ; En ce qui concerne les omissions de recettes : Considérant que la comptabilité de la société B.I.F. étant entachée d'une grave irrégularité - relevée, contrairement à ce que soutient la requérante, pour les trois années en litige 1991, 1992 et 1993-, l'administration était en droit de l'écarter et de procéder à la reconstitution des résultats de la société ; que la documentation de base 4 G-334 citée par la requérante ne contient sur ce point aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ; Considérant que l'administration a déterminé les recettes de la société B.I.F. en additionnant aux chèques encaissés par elle, établis à son ordre par les compagnies d'assurance avec lesquelles elle était en relation, des virements provenant de la compagnie Mutuelles du Mans ainsi que différents crédits bancaires inexpliqués ; que la requérante soutient que de nombreuses sommes regardées comme des recettes par l'administration fiscale ne faisaient que transiter par les comptes de la société B.I.F. et correspondaient au règlement de prestations dues à leurs clients par les compagnies d'assurance ou, à l'inverse, à des versements de primes effectués par des clients, destinés aux compagnies ; qu'elle soutient également que certaines des sommes correspondent à des avances consenties à la société de fait B.I.F. par la SARL B.I.F., à des apports effectués par les deux associés de la société de fait B.I.F. en vue de renflouer la trésorerie de celle-ci, à l'encaissement d'un chèque tiré sur un compte ouvert au Trésor public au nom de la société de fait B.I.F., enfin à des erreurs commises par la banque de cette société ; que, cependant, les pièces produites par la requérante ne suffisent pas à établir la réalité de ses allégations ; qu'en particulier, alors que l'administration conteste ce point, il n'est pas établi que les sommes versées par les compagnies d'assurance ou destinées à celles-ci n'ont pas été conservées par la société de fait B.I.F. ; En ce qui concerne les amortissements : Considérant qu'aux termes du 2eme alinéa de l'article 99 du code général des impôts, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent « tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments » ; que l'administration a rejeté la déduction d'une part importante des amortissements pratiqués au cours des années en litige par la société de fait B.I.F. au motif que celle-ci n'avait pu produire les factures d'achat des biens ayant donné lieu à amortissement ; que la requérante ne produit devant la cour aucun justificatif de l'achat des biens litigieux et se borne à soutenir que la société B.I.F. avait informé l'administration qu'elle tenait ces éléments de preuve à la disposition du service ; qu'elle ne justifie pas qu'une dépense intitulée « L'Art du Temps », d'un montant de 50 000 F, exposée le 8 mars 1993, correspond, comme elle l'affirme, à l'achat d'une immobilisation ; que ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées en conséquence de la réintégration d'amortissements dans les résultats de la société de fait B.I.F. ne peuvent donc qu'être rejetées ; En ce qui concerne la demande de compensation : Considérant que Mlle ALONSO demande que les impositions supplémentaires mises à sa charge soient compensées par les dégrèvements résultant, selon elle, de ce que la société de fait B.I.F. aurait omis de comptabiliser en charges les frais afférents à l'utilisation d'un téléphone de voiture ainsi que les frais liés à l'emploi de son véhicule personnel au profit de l'entreprise ; que toutefois, la requérante n'établit pas que les dépenses de téléphone étaient rendues nécessaires par l'exercice de sa profession ; qu'elle ne démontre pas non plus avoir, comme elle l'affirme, parcouru 40 000 kilomètres par an pour des raisons professionnelles ; que sa demande de compensation ne peut dès lors qu'être rejetée ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société de fait B.I.F. avait été informée lors d'un précédent contrôle de la nécessité de tenir une comptabilité correspondant à son régime d'imposition ; que, dans ces conditions, eu égard à l'importance des omissions de recettes relevées pour chacune des trois années en litige, l'administration établit la mauvaise foi du contribuable ; que la décision d'assortir les impositions mises à la charge de la requérante de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est donc suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle ALONSO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que la présente décision statue sur les conclusions de Mlle ALONSO tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que les conclusions présentées aux fins de sursis à exécution des rôles correspondant sont, ainsi, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande Mlle ALONSO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle ALONSO est rejetée. 5 N°06PA002321
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.