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06PA02599

CETATEXT000018256702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 07/02/2008, 06PA02599, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02599 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SANCHEZ M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Yves X, demeurant ... par Me Sanchez ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0317584 du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la remise en cause des pensions versées aux ascendants de M. X : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 156 du ode général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable, sous déduction notamment « des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil » ; que l'article 208 de ce code dispose que : « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ; qu'il incombe au contribuable, qui demande à bénéficier de la déduction ainsi prévue, d'établir, tant l'état de besoin du créancier d'aliments, que la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ; Considérant qu'en se bornant à produire un simple certificat d'indigence, rédigé par les intéressés, sans fournir de précision sur le montant réel de leurs ressources, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que son père est retraité de la fonction publique, M. X n'établit pas l'état de besoin de ses parents ; Considérant, que les pièces produites, qui ne mentionnent pas l'identité de l'expéditeur et du destinataire, sont insuffisantes pour établir la réalité des versements allégués ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner si le requérant justifie de l'état de besoin de ses parents, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des sommes au titre des pensions alimentaires ; En ce qui concerne la prise en compte des versements effectués par le contribuable au profit de ses neveux et nièces : Considérant, d'une part, que les dispositions du code civil auxquelles se réfère la loi fiscale limitent l'obligation alimentaire aux parents en ligne directe ; que M. X n'est en conséquence pas fondé à demander la déduction de son revenu imposable des années concernées, du montant des versements selon lui effectués pour l'éducation de son neveu et de ses deux nièces demeurant au Togo ; qu'est sans incidence la circonstance que par jugement du 15 septembre 2000, le Tribunal de première instance de Lomé lui a délégué l'autorité parentale ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « Le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable … » ; que l'article 196 du même code dispose en outre que : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier, 1° ses enfants âgés de moins de dix-huit ans … 2° sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer … »; Considérant que le neveu et les nièces du contribuable résidaient chez leur mère au Togo ; que n'étant pas recueillis au foyer du contribuable, ils n'étaient pas à la charge de ce dernier, au sens de l'article 196 précité ; que dès lors M. X, qui ne saurait utilement exciper de ce que ses neveu et nièces ne sont pas titulaires d'un titre de séjour, ne peut obtenir aucune part supplémentaire de quotient familial au titre de l'entretien de ces derniers ; Considérant, enfin, que si à l'issue d'un précédent contrôle, le service a abandonné les redressements initialement notifiés au contribuable dans des conditions similaires, ce dernier ne produit et ne se prévaut au demeurant d'aucun document écrit par lequel l'administration fiscale aurait explicité les raisons de cet abandon ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position antérieure du service sur sa situation de fait au regard du texte fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 9 N° 06PA02204 MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ Mme Corinne Arcène 2 N° 06PA02599 07PA02821 M. Tahar ZGUIR

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