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06PA02955

CETATEXT000018256704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 01/02/2008, 06PA02955, Inédit au recueil Lebon 2008-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02955 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT DUBAULT Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour la SARL EDITIONS DU TONNERRE, dont le siège est 22 rue Chauchat à Paris

(75009), par Me Dubault ; la SARL EDITIONS DU TONNERRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0002257/1 en date du 20 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que de la contribution additionnelle de 10 % et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que s'agissant de la régularité de la procédure de redressement des résultats des exercices 1995 et 1996, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont omis de répondre au moyen soulevé devant eux selon lequel l'administration avait commis une irrégularité en ne communiquant pas à la contribuable les documents sur lesquels le service s'appuyait pour fonder le redressement litigieux qu'elle avait demandés ; que ce défaut de réponse entache d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 2006 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société EDITIONS DU TONNERRE devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que la SARL EDITIONS DU TONNERRE a fait l'objet, du 20 août au 13 octobre 1997, d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause le régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel elle s'était spontanément placée ; Sur la régularité de la vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité du 5 août 1997 a été présenté le lendemain au siège de la société requérante qui en a accusé réception ; qu'ainsi, le moyen tiré par celle-ci, sur le fondement de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, de ce que la vérification de comptabilité a été effectuée sans quelle en ait été régulièrement informée par l'envoi préalable d'un avis de vérification, manque en fait et doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure de taxation des résultats de l'exercice 1994 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL EDITIONS DU TONNERRE a accusé réception le 6 juillet 1995 de la lettre en date du 30 juin 1995 par laquelle l'administration la mettait en demeure de souscrire dans un délai de trente jours sa déclaration de résultats pour l'exercice clos en 1994, qui aurait dû être déposé avant le 2 mai 1995 ; que cette déclaration a finalement été souscrite le 22 septembre 1995 ; qu'il est ainsi constant que la société requérante n'a pas déposé sa déclaration de résultats dans le délai requis ; que, par suite, c'est à bon droit que le service l'a imposée au titre de l'exercice clos en 1994 selon la procédure de taxation d'office, en application des articles L. 66 1° et L. 67 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité de la procédure de redressements des résultats des exercices clos en 1995 et 1996 : Considérant qu'aux termes du II de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou un membre du directoire d'une société ; un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. », et qu'aux termes de l'article 49 J de l'annexe III à ce code : « Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à l'article précité. Cet état est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration. » ; Considérant, d'une part, que la notification adressée le 24 octobre 1997 à la société énonce la nature des redressements litigieux, les motifs de ceux-ci et leur montant pour chacune des années vérifiées ; que, par suite, elle ne peut qu'être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, cette obligation, qui s'applique à des renseignements et documents provenant de tiers, obtenus ou non par l'exercice du droit de communication, ne s'étend pas aux informations contenues dans les propres déclarations du contribuable ; Considérant que, par la notification de redressement du 24 octobre 1997, l'administration constate que le capital social de la SARL EDITIONS DU TONNERRE est réparti entre quatre personnes dont les noms sont énumérés ainsi que l'importance respective de leur participation, puis, précise que ces mêmes associés sont soit gérants et associés, soit associés de trois autres SARL en indiquant la dénomination sociale de ces dernières et la participation de chacun dans celles-ci ; que ces informations qui ont été recueillies lors des opérations de contrôle et qui ne proviennent pas de tiers correspondent à celles à porter sur l'état de situation que les entreprises nouvelles doivent joindre à la déclaration de leurs résultats en vertu des dispositions précitées de l'article 49 J de l'annexe III au code général des impôts ; que de tels renseignements étant nécessairement connus de la contribuable et détenus par elle, l'administration n'avait l'obligation ni d'en indiquer l'origine ni de communiquer à l'intéressée qui les a demandés les documents les contenant ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société EDITIONS DU TONNERRE n'est pas fondée à demander la décharge des impositions qu'elle conteste ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0002257/1 en date du 20 juin 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de la société EDITIONS DU TONNERRE sont rejetés. N° 06PA02955 4

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