CETATEXT000018256709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 01/02/2008, 06PA03229, Inédit au recueil Lebon 2008-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03229 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu, enregistrée le 4 septembre 2006, la requête transmise par télécopie et conforme à l'original, réceptionné le 5 septembre suivant, présentée pour la société GAN ASSURANCES VIE, dont le siège est 8-10 rue d'Astorg à Paris
(75008), par Me Sollier du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société GAN ASSURANCES VIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0008621/1 et n°0204454/1 en date du 5 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société GAN ASSURANCES VIE tendant à la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des années 1995, 1996 et 1997 et de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, et notamment son article 34 ; Vu les décrets n°94-481, n°94-482 du 8 juin 1994 et n°95-153 du 7 février 1995 modifiant le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - les observations de Me Sollier, pour la société GAN ASSURANCES VIE ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui prévoient le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée produite ; « II.
- La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (…)
- En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice, et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice. » ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; que seules les catégories d'éléments comptables étant définies par la loi, l'article 34 de la Constitution n'est pas méconnu ; que la circonstance que le législateur n'a pas adapté la rédaction des dispositions applicables en matière d'assurance, contrairement à ce qu'il a fait dans d'autres domaines, est sans incidence ; Considérant que si antérieurement à sa modification entrée en vigueur le 1er janvier 1995, le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation classait les moins et les plus-values sur cessions d'éléments d'actif dans le compte 84 « pertes et profits exceptionnels » ( sous-comptes 840 et 845 ) et comportait un compte 77 « produits financiers », le même plan, modifié par les décrets susvisés des 8 juin 1994 et 7 février 1995, classe les pertes sur réalisation et réévaluation de placements dans le compte 66 « charges des placements » et les profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements dans le compte 76 « produits des placements », et comporte les comptes 67 et 77 intitulés respectivement « charges exceptionnelles » et « produits exceptionnels » ; qu'il y donc lieu, dans le présent litige, de se reporter à ces dernières normes comptables ; Considérant que les cessions de valeurs mobilières de placement procèdent de l'essence même de l'activité d'assurance, les placements ayant pour objet de permettre le règlement intégral des engagements pris envers les assurés ; que les moins ou plus-values dégagées à l'occasion de ces cessions, en raison de leur importance et de leur régularité dans le temps, doivent être regardées comme des charges ou des produits de l'activité courante d'une entreprise d'assurance ; qu'elles constituent des frais financiers ou des produits financiers au sens des catégories d'éléments comptables fixées par le 4 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable pour la détermination de la valeur ajoutée des entreprises d'assurance et doivent, par suite, être incluses dans la production telle qu'elle est définie par ces mêmes dispositions ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a refusé de déduire du montant de la valeur ajoutée produite au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 les plus ou moins-values réalisées par la société GAN ASSURANCES VIE au cours de ces années ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ; Considérant que le rejet ou le rejet partiel, par l'administration, des réclamations présentées par la société requérante tendant au plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'imposition ; que ce plafonnement n'entre ainsi dans le champ d'application ni du premier ni du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précité ; qu'il suit de là que la société GAN ASSURANCES VIE ne peut se prévaloir sur le fondement de ces dispositions des doctrines administratives qu'elle invoque ; Considérant que si la société requérante invoque l'interprétation que donne la documentation administrative de base
- L 1323 n°8 des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette interprétation qui ne concerne que la mise en oeuvre desdites dispositions, n'a pas pour objet d'interpréter le texte fiscal d'assiette qui constitue le fondement des droits en litige ; que, dès lors, la société GAN ASSURANCES VIE ne peut utilement s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GAN ASSURANCES VIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société GAN ASSURANCES VIE est rejetée. N° 06PA03229 3