CETATEXT000018256710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 01/02/2008, 06PA03231, Inédit au recueil Lebon 2008-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03231 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée LPC, dont le siège social est situé 118 avenue Jean Jaurès à Paris
(75019), par Me Guidet ; la SARL LPC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9914184/2/2 en date du 3 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes couvrant les années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'administration ne peut être regardée, en l'absence de disposition législative en ce sens, comme tenue d'adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant des affaires passibles de cette taxe ; que le tribunal administratif n'était, par suite, pas tenu de répondre au moyen, inopérant, tiré du caractère irrégulier des mises en demeure adressées les 3 mai et 10 juillet 1996 à la SARL LPC, invitant celle-ci à déposer, pour la taxe due au titre de l'année 1995, la déclaration récapitulative de recettes prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que la requérante fait valoir que le tribunal a également omis d'examiner le moyen tiré d'une contrariété entre les mentions de la notification de redressements, laquelle faisait référence à son activité de prestation de services et celles de la réponse aux observations du contribuable, d'où ressortait qu'elle aurait au contraire exercé une activité de vente de biens ; qu'il ne ressort pas de l'examen des mémoires présentés devant le tribunal administratif par la SARL LPC que celle-ci aurait soulevé un tel moyen ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, l'administration peut imposer à la taxe sur la valeur ajoutée, par voie de taxation d'office, un redevable ayant omis de déposer ses déclarations de recettes, sans être tenue de lui adresser préalablement une mise en demeure ; que, dès lors, la circonstance que les mises en demeure susmentionnées adressées à la SARL LPC auraient été irrégulières, est sans incidence sur la régularité du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL LPC, selon la procédure de taxation d'office, au titre de la période couvrant l'année 1995 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1º Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1995 : « I. Il est institué par décret en conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 800 000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1 100 000 F, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées » ; que, dans la rédaction de cet article applicable à l'année 1996, les montants susmentionnés étaient portés respectivement à 5 000 000 F et 1 500 000 F ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que, lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories ci-dessus, la limitation à trois mois de la durée de la vérification ne s'applique qu'à la double condition que le chiffre d'affaires global des années 1995 et 1996 n'excède pas respectivement 3 800 000 F et 5 000 000 F et que le chiffre d'affaires afférent aux opérations autres que celles d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises ne dépasse pas lui-même, pour 1995 et 1996, respectivement 1 100 000 F et 1 500 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SARL LPC consistait, notamment, à concevoir, en fonction des exigences de ses clients, puis à faire fabriquer par des tiers, imprimeurs ou photograveurs, des documents et supports divers de communication tels que catalogues, guides, plaquettes, dépliants, affiches, emballages, étiquettes et logotypes ; que cette activité est constitutive de la vente de marchandises, au sens des dispositions précitées de l'article 302 septies A du code général des impôts, à moins que la société ne réalise des opérations de publicité par le biais des supports ainsi vendus ; que doivent être regardées comme des prestations de publicité toutes les opérations, quels qu'en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service dans le but d'en augmenter les ventes ou qui, faisant indissociablement partie d'une campagne publicitaire, concourent, de ce fait, à cette transmission ; Considérant que la requérante soutient que son activité de vente de documents et supports représentait en 1995 et 1996 un chiffre d'affaires respectivement de 1 588 000 F et de 1 255 000 F sur un chiffre d'affaires total, ces années-là, de 2 183 000 F et 1 673 000 F, de telle sorte que les chiffres d'affaires résiduels de 595 000 F pour 1995 et de 418 000 F pour 1996, correspondant aux prestations de services, notamment de publicité, étaient inférieurs aux plafonds de 1 100 000 F et 1 500 000 F prévus à l'article 302 septies A ; que, toutefois, la requérante n'établit pas, par la production de seules factures, dont le libellé, souvent imprécis, ne permet pas de distinguer, parmi les supports qu'elle a vendus, ceux qui sont constitutifs d'opérations de publicité de ceux relatifs à de simples opérations de vente, que son activité de prestations de services était résiduelle et générait un chiffre d'affaires inférieur aux plafonds définis à l'article 302 septies A ; qu'il faut au contraire présumer que le chiffre d'affaires correspondant à cette activité de prestation de services excédait les plafonds en cause, dès lors que l'activité déclarée en juillet 1995 au répertoire national des entreprises était celle de «conseil pour les affaires et la gestion » et que la SARL LPC avait comptabilisé la totalité de sa production des années 1995 et 1996 au compte de produits n° 706 « Prestation de services » et non aux comptes 701 « Ventes de produits finis » ou 702 « Ventes de produits intermédiaires » ; que, dans ces conditions la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales étaient applicables en l'espèce ; qu'elle ne peut pas se prévaloir de la documentation administrative 13 L1314 n° 4 du 1er juillet 2002, qui est relative à la procédure d'imposition et, par suite, exclue du champ d'application de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant qu'en ce qui concerne les impositions établies au titre de la période couvrant l'année 1995, selon la procédure de taxation d'office, la requérante ne peut pas se prévaloir de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la notification de redressements du 2 octobre 1998 est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 du même livre, dès lors qu'elle comporte les bases et les éléments servant au calcul des impositions d'office ; que s'agissant du redressement effectué selon la procédure contradictoire au titre de la période couvrant l'année 1996, l'administration a indiqué dans la notification de redressements du 2 octobre 1998 que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de cette période correspondait à un montant de taxe collectée non déclaré, égal à la différence entre la TVA figurant en fin d'année sur les comptes de TVA collectée aux taux de 20,6 et 18,6 % et celle résultant des comptes clients ; que cette motivation était suffisante en l'espèce pour permettre à la SARL LPC de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 30 octobre 1998 ; que la requérante ne peut reprocher à l'administration d'avoir, dans la réponse aux observations du contribuable, pris note de la non contestation du redressement relatif à l'année 1996 alors qu'elle avait indiqué dans ses observations que le redressement en cause était justifié ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait, dans la réponse aux observations du contribuable, implicitement admis que la SARL LPC ne se livrait pas à une activité de prestation de services mais à une activité de vente est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée, s'agissant du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des énonciations de ladite réponse que l'administration aurait assimilé l'activité de la SARL LPC à une activité de vente de marchandises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LPC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL LPC demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL LPC est rejetée. 2 N° 06PA003231