CETATEXT000018256711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 14/02/2008, 06PA03403, Inédit au recueil Lebon 2008-02-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03403 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN DJEBROUNI M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête en date du 19 septembre 2006 présentée pour M. Benaïssa Abdelwalid X demeurant ...) par Me Djebrouni ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0453615 en date du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la mise en demeure adressée le 15 mars 2007 au préfet du Val-de-Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Franc pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la requête présentée par M. X le tribunal administratif a relevé que sa demande de titre de séjour ayant été présentée irrégulièrement, le préfet avait pu légalement la rejeter et a écarté comme inopérants les moyens soulevés par le requérant ; Considérant toutefois que le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter une demande de titre de séjour ; que, par suite, en omettant d'examiner les moyens de la requête alors qu'ils n'étaient pas inopérants, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à justifier son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ; qu'à défaut de décision expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article 2 du décret du 30 juin 1946, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X a adressé le 28 décembre 2004 à la préfecture du Val-de-Marne une lettre tendant à la délivrance d'un certificat de résidence temporaire sur le fondement de l'article 6 § 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il n'est pas contesté que M. X ne s'est pas présenté personnellement pour effectuer sa demande ; qu'ainsi, cette demande, irrégulièrement présentée, a pu être implicitement rejetée le 28 avril 2005 par le préfet du Val-de-Marne ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X est entré sur le territoire français, selon ses propres déclarations, en 1999, à l'âge de 37 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que si son père est également présent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y séjournait en situation régulière à la date de la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce et en dépit de ce que ses quatre frères et soeurs résident régulièrement en France, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît ni les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la circonstance que depuis son entrée en France, M. X n'ait pas troublé l'ordre public est sans influence sur la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence doit être rejetée ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction de sa requête ne peuvent être que rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0453615 du Tribunal administratif de Melun en date du 5 juillet 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 2 N° 06PA03403
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.