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06PA03828

CETATEXT000018256714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 12/02/2008, 06PA03828, Inédit au recueil Lebon 2008-02-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03828 4ème chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT ISRAEL M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Israël ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0520664-0520993-0521084-0521136/6-3 du 25 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a ramené à 365 135,87 euros la taxation des frais et honoraires de l'expertise qui lui a été confiée ; 2°) de rejeter la demande de la société France Telecom tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 novembre 2005 en tant qu'elle liquide les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 457 786,63 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société France Telecom une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Israel, pour MM. X, Khodalitzky et Mazabraud, de Me Suchodolski, pour la société France Télécom, de Me Pourtier, pour la societé Thales Engineering et Consulting, de Me Marcon, pour la société d'Economie mixte d'aménagement de Paris (SEMAPA), et celles de Me Andrieu, pour la société Darras et Jouanin, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'intervention de M. Y: Considérant que M. Z, en leur qualité de sapiteurs dans le cadre de l'expertise de M. X, ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu le 24 mai 2006 communication des demandes d'annulation de l'ordonnance du 29 novembre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a taxé les frais et honoraires de son expertise ; que l'audience devant le tribunal administratif ayant été fixée au 23 juin 2006, l'intéressé a disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense ; qu'il a d'ailleurs produit un mémoire qui a été enregistré au greffe du tribunal le 14 juin 2006 ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ; Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation de la formation de jugement … fixe par ordonnance … les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert » ; et qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance … liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 621-11 du code de justice administrative qu'il appartient à la juridiction saisie en vertu de l'article R. 761-5 de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs ; qu'ainsi, en réduisant les sommes allouées à M. X au motif qu'elles présentaient un caractère excessif, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que le requérant fait valoir qu'il a fourni des justificatifs, que l'expertise était régulière, utile et n'excédait pas le cadre de la mission fixée par le juge ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X et ses sapiteurs, M. Z, eu égard à l'importance et à la nature du travail qu'ils ont fourni, ont surévalué le nombre d'heures qu'ils déclarent avoir passées à examiner les pièces, à préparer les dossiers, à assister à des réunions, à effectuer des visites sur le terrain ainsi qu'à rédiger des lettres ou les rapports d'expertise et que M. X a exagéré le montant de ses frais de dactylographie et de reprographie ; qu'en outre, M. X ne saurait prétendre à une rémunération horaire correspondant à la durée de ses déplacements ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en diminuant de 20% environ la somme fixée par l'ordonnance du 29 novembre 2005 du président du tribunal, les premiers juges auraient fait une appréciation insuffisante de ses frais et honoraires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a ramené à 365 135,87 euros le montant de ses honoraires et frais d'expertise ; Sur la recevabilité des conclusions de la société Darras et Jouanin : Considérant que la société Darras et Jouanin demande à la cour de condamner la société SEMAPA à lui verser la somme de 91 557,32 euros en exécution de l'article 2 du jugement attaqué du 25 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris ; que ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation dudit jugement, ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société France Télécom et la société SEMAPA, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées au titre des dispositions susmentionnées ; que M. Z n'étant pas, en leur qualité d'intervenant, partie à l'instance, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner A et M. X au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. Khodalitzky et de M. Mazabraud est admise. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA03828

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