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06PA03874

CETATEXT000018256715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 14/02/2008, 06PA03874, Inédit au recueil Lebon 2008-02-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03874 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN GILLET Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006, présentée pour M. Olivier X, demeurant ... et la SARL GIL PROMOTION, dont le siège est 11, Route de Chevry à Brie Comte Robert

(77170), représentée par son gérant en exercice, par Me Gillet ; M. X et la SARL GIL PROMOTION demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400705 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2003 du maire de la commune de Veneux-les-Sablons les mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris à l'angle de la rue de Fontainebleau et de la rue de la Forêt ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Veneux-les-Sablons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : « (…) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.(…) » ; Considérant, que, par arrêté en date du 28 novembre 2003, le maire de la commune de Veneux-les-Sablons a mis en demeure M. X et la SARL GIL PROMOTION d'interrompre les travaux entrepris en vue de la construction d'une habitation individuelle au motif que le permis de construire qui avait été délivré le 30 novembre 1999 était devenu caduc le 26 novembre 2002 ; que, par courrier en date du 25 septembre 2001, M. X a sollicité une prorogation de validité pour une année supplémentaire et a, le 12 novembre 2001, demandé le transfert du permis de construire au profit de la SARL GIL PROMOTION ; que M. X et la SARL GIL PROMOTION font appel du jugement du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2003 du maire de la commune de Veneux-les-Sablons les mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris ; Considérant que si, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en va autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que, dans cette hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal; qu'il en va ainsi pour l'application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'une part, que par un jugement en date du 19 mars 2007, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a jugé la SARL GIL PROMOTION coupable d'avoir réalisé des travaux sans permis de construire valide ; qu'il a, en conséquence, condamné la SARL GIL PROMOTION au paiement d'une amende pour ces faits ; que l'autorité de la chose jugée sur ce point s'impose au juge administratif ; que, d'autre part, la commune ne s'est pas opposée à la demande de transfert du permis de construire présentée par M. X le 25 septembre 2001 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, M. X n'était plus titulaire d'une autorisation de construire ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'arrêté du 28 novembre 2003, le maire de la commune de Veneux-les-Sablons l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 28 novembre 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et la SARL GIL PROMOTION doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X et de la SARL GIL PROMOTION une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X et de la SARL GIL PROMOTION est rejetée. Article 2 : M. X et la SARL GIL PROMOTION verseront à la commune de Veneux-les-Sablons, une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°06PA03874

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