CETATEXT000018256716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 12/02/2008, 06PA04032, Inédit au recueil Lebon 2008-02-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04032 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ SILLAM M. Pascal TROUILLY M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0314314/6-1 en date du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 février 2003 refusant à Mme Khadija le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de M. Trouilly, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjournée en qualité d'étudiant » ; … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; … 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant que Mme , de nationalité marocaine, a sollicité en 2001 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'un titre de séjour temporaire d'une durée d'une année lui a été délivré par le PREFET DE POLICE le 6 octobre 2001 ; qu'en revanche, à la suite de l'avis défavorable rendu par le médecin-chef, la demande de renouvellement de ce titre a été rejetée le 4 février 2003 ; que, par le jugement attaqué du 26 septembre 2006, le tribunal administratif a annulé cette décision au motif que Mme justifiait suffisamment de dix années de résidence habituelle en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'authenticité de certains documents afférents aux années 1993 à 1996 est douteuse ; que le prénom de Mme n'apparaît pas sur une partie des pièces produites ; que les pièces médicales dont l'authenticité n'est pas sujette à caution se rattachent à une même période de quelques semaines de la fin de l'année 1994 et au début de l'année 1995 ; qu'aucune pièce probante n'est, par ailleurs, produite en ce qui concerne l'année 1993 ; que, dans ces conditions, Mme ne peut être regardée comme établissant sa résidence habituelle en France depuis 1993 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la décision du 4 février 2003 méconnaissait les dispositions susmentionnées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, que l'attestation d'un médecin généraliste en date du 5 septembre 2002, qui n'est pas circonstanciée, n'est pas de nature à indiquer que Mme nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences pathologiques sévères, ni que des traitements appropriés ne pourraient être dispensés au Maroc ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme est divorcée et sans enfants à charge, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0314314/6-1 en date du 26 septembre 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 06PA04032
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.