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06PA04163

CETATEXT000018256718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 12/02/2008, 06PA04163, Inédit au recueil Lebon 2008-02-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04163 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ KAMA M. Pascal TROUILLY M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406126/5-1 en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 27 août 2003 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé à M. Pierre X la délivrance d'un titre de séjour ensemble la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de M. Trouilly, rapporteur, - les observations de Me Kama, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant que selon ses déclarations, M. X, de nationalité camerounaise, est entré en France le 6 novembre 2000 sous couvert d'un visa Schengen ; qu'il a été admis au séjour en Belgique par un titre délivré par les autorités belges expirant le 15 mai 2003 ; que le 9 janvier 2003, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire ; qu'une convocation à se présenter le 19 juin 2003 lui a été remise le même jour ; que le 27 août 2003, le PREFET DE POLICE a refusé de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant une erreur de date contenue dans la décision susmentionnée du 27 août 2003, M. X, qui l'admet d'ailleurs lui-même, a été reçu dans les services de la préfecture de police le 19 juin 2003 ; qu'aucun élément du dossier n'indique que sa situation administrative et personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen circonstancié ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que M. X n'avait pas bénéficié d'un tel examen ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que M. Riou, signataire de la décision du 27 août 2003, bénéficiait d'une délégation de signature régulière accordée le 2 janvier 2003 par le PREFET DE POLICE ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque ainsi en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE se serait cru tenu de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. X du fait de l'absence de production, par celui-ci, d'un visa de long séjour ; que, par ailleurs, la détention d'un titre de séjour belge encore en vigueur à la date de présentation de sa demande de titre de séjour en France ne conférait pas à M. X un droit à l'obtention de ce titre ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus … » ; Considérant qu'en admettant même que M. X séjourne en France, comme il l'affirme, depuis 2000, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il était célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas apporter un soutien matériel ou psychologique spécifique aux enfants de son frère décédé ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans au moins au Cameroun ; qu'il ne peut utilement invoquer l'état de santé de sa fille née en France en 2005, cette naissance étant postérieure à la décision contestée ; que, dans ces conditions, cette décision n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de M. X : Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 2003 du PREFET DE POLICE n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0406126/5-1 en date du 26 octobre 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. 2 N° 06PA04163

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