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06PA04231

CETATEXT000018256719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 12/02/2008, 06PA04231, Inédit au recueil Lebon 2008-02-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04231 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ SAND M. Pascal TROUILLY M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour Mme Khadija X, demeurant chez M. ...), par Me Sand ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303911/5-1 en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour formée le 14 octobre 2002, confirmée par une décision du 17 avril 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de M. Trouilly, rapporteur, - les observations de Me Sand, pour Mme X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en l'état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant … ; 7° A l'étranger … dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... » ; Considérant, d'une part, que Mme X, née en 1946, de nationalité marocaine, soutient qu'elle résidait habituellement en France depuis au moins dix ans à la date des décisions attaquées ; que, toutefois, s'agissant notamment des années 1994, 1995 et 1996, elle ne produit que des attestations ainsi que deux certificats médicaux établis en 1999 et en 2002 ; que ces documents, ne suffisant pas, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, à établir la présence habituelle de la requérante en France pendant ces années ; que le préfet de police n'a pas, dès lors, méconnu les dispositions susmentionnées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, d'autre part, que si Mme X fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc et qu'elle vit maritalement avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident depuis 1994, les attestations produites par ce dernier, en date du 18 février 1998 pour la première d'entre elles, ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'ancienneté de cette vie maritale ; que, par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, et n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 06PA04231

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