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07PA00192

CETATEXT000018256728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 07/02/2008, 07PA00192, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00192 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DUPOUX M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me Dupoux ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002294 du 13 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 510 du code civil : « Le majeur en tutelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi » ; que l'article 511 du même code dispose : « En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à l'article 510, ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels cet article exige l'assistance du curateur » ; qu'enfin, selon l'article 512 de ce code : « En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé … » ; Considérant que dans sa demande introductive d'instance au tribunal administratif, enregistrée le 14 février 2000, et revêtue de sa seule signature, M. X précisait qu'il était « sous curatelle de M. Y, administrateur près le tribunal de grande instance » ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le requérant a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par un jugement du Tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris du 26 mars 1998 ; que ce jugement précisait que M. X ne pourrait, sans l'assistance de son curateur, notamment « ester en justice » ; que, dans ces conditions, à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif M. X n'avait pas la capacité d'intenter seul une action devant le tribunal administratif ; qu'en se bornant à faire état de ce qu'il n'en a pas été informé, alors qu'il résulte du dossier de première instance que son curateur n'a pas satisfait à la demande de régularisation que lui a adressée le greffe du tribunal le 15 février 2000, il n'établit pas par le moyen invoqué que le motif d'irrecevabilité opposé à sa demande par les premiers juges serait erroné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 9 N° 06PA02204 MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ Mme Corinne Arcène 2 N° 07PA00192 07PA02821 M. Tahar ZGUIR

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