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07PA00277

CETATEXT000018256730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 12/02/2008, 07PA00277, Inédit au recueil Lebon 2008-02-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00277 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ LAFARGE M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE SEE SIMEONI, dont le siège est 10 rue de Liège ZA de la Petite Villedieu à Elancourt cedex

(78990), par Me Sanviti ; la SOCIETE SEE SIMEONI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0209343/6-2 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Office public départemental d'HLM (OPDHLM) des Hauts-de-Seine ; 2°) de condamner l'OPDHLM des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 130 483,15 euros assortie des intérêts capitalisés à compter du 29 octobre 2001 ; 3°) de mettre à la charge de l'OPDHLM des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Sanviti, pour la société SEE SIMEONI, et celles de Me Abecassis, pour l'Office public départemental d'HLM des Hauts-de-Seine, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Office public départemental d'HLM des Hauts-de-Seine a confié à la SOCIETE SEE SIMEONI, par un acte d'engagement en date du 5 juin 2000, l'exécution de la deuxième tranche de réhabilitation des logements sis à Villeneuve la Garenne appartenant à l'office ; qu'il est constant que les frais de gardiennage étaient « en option » dans le cadre de ce marché et que la SOCIETE SEE SIMEONI n'a jamais été destinataire d'un ordre de service tendant à ce qu'elle assure cette prestation ; que la société requérante, qui soutient avoir néanmoins assuré la surveillance du chantier pendant la durée des travaux de réhabilitation, demande à être indemnisé du coût de ce service ; Considérant que ni la circonstance que l'Office public départemental d'HLM des Hauts-de-Seine avait prévu en option la surveillance du chantier ni le fait qu'il n'ait pas répondu aux courriers de la SOCIETE SEE SIMEONI lui demandant l'autorisation d'assurer cette prestation ne sont de nature à démontrer que ce service aurait été indispensable à la réalisation des travaux dans les règles de l'art ; que si la société requérante soutient que la surveillance du chantier aurait été indispensable eu égard aux risques de dégradation, elle n'assortit cette affirmation d'aucune justification ni même précision concernant la réalité, la nature et la gravité de tels risques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SEE SIMEONI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 novembre 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OPDHLM des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SEE SIMEONI la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions à payer à l'OPDHLM des Hauts-de-Seine ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE SEE SIMEONI est rejetée. Article 2 : La SOCIETE SEE SIMEONI versera à l'Office public départemental d'HLM des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA00277

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