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07PA00375

CETATEXT000018256732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 12/02/2008, 07PA00375, Inédit au recueil Lebon 2008-02-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00375 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ SAMSON-IOSCA M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Samson-Iosca ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500055/5 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des quatre décisions de retrait de trois points de son permis de conduire prises par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif de Melun a refusé d'annuler la décision du 8 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. X que son permis de conduire avait perdu sa validité à la suite de la perte de 12 points à raison des infractions au code de la route dont il s'était rendu coupable les 25 juin 2003, 17 septembre 2003 et 21 avril 2004 ; Sur la légalité des retraits de points consécutifs aux trois infractions commises les 25 juin et 17 septembre 2003 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : « I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.…» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des trois infractions commises par M. X les 5 juin et 17 septembre 2003 ayant entraîné chacune la perte de 3 points du capital affecté au permis de conduire du requérant, comportaient la mention « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention », documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; que M. X a signé ces procès-verbaux ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions de articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été « informé du mode de calcul de la perte de points » n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité du retrait de point consécutif à l'infraction commise le 21 avril 2004 : Considérant que, compte tenu de la finalité de l'information, qui doit notamment permettre au conducteur de choisir en connaissance de cause d'acquitter ou non l'amende forfaitaire, l'information doit être donnée antérieurement au paiement de ladite amende ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu remettre, lors du paiement de l'amende sur le champ, une quittance de paiement ; qu'il a signé ladite quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, le chiffre « 3 », qui indique le nombre exact de points retirés, est mentionné sur cette quittance ; qu'à supposer même que sa signature n'ait pas été antérieure au paiement de l'amende, cette circonstance n'établit pas que le requérant n'ait pas été informé, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, conformément aux instructions données aux agents verbalisateurs ; que d'ailleurs, l'intéressé n'a émis aucune réserve sur la délivrance de l'information lors de la signature de la quittance ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce qu'elle avait satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article R. 222-3 du code de la route n'obligent pas l'administration à délivrer au contrevenant, qui dispose d'un accès à son dossier de permis de conduire et auquel il appartient de vérifier si la perte de points entraîne l'invalidation du permis, une information spécifique sur les possibilités de reconstituer son capital de points en suivant un stage ou en s'abstenant de commettre de nouvelles infractions ; Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été « informé du mode de calcul de la perte de points » n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité de la décision du 8 septembre 2004 déclarant la perte de validité du permis de conduire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire … une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points » ; Considérant que la lettre datée du 12 janvier 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. X que son permis de conduire était à nouveau affecté de douze points au motif, d'ailleurs erroné, que l'intéressé n'avait pas commis d'infraction sanctionnée d'un retrait de points depuis le 11 janvier 2001, ne revêt pas le caractère d'une décision créatrice de droits ; qu'elle n'a ainsi pas eu pour effet de retirer les décisions de retrait de points consécutives aux infractions que le requérant a commises au cours de l'année 2003 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 8 septembre 2004 déclarant la perte de validité de son permis de conduire à la suite de la perte de douze points sur le capital de ce permis, serait entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA00375

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