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07PA00410

CETATEXT000018256733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 01/02/2008, 07PA00410, Inédit au recueil Lebon 2008-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00410 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT POIDEVIN M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour M. Farid X, élisant domicile chez M. Mohammed X, ...), par Me Poidevin, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0320274/3 en date du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 13 août 2003 refusant de faire droit à sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision du préfet de police du 27 octobre 2003, rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas produit la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 13 août 2003 rejetant sa demande d'asile territorial, malgré la mise en demeure que lui a envoyée le tribunal administratif le 5 janvier 2004 ; que la décision annexée à sa demande de première instance n'est pas celle du 13 août 2003 mais la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de police le 27 octobre 2003 ; qu'ainsi les premiers juges étaient en droit de rejeter comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2003 ; Considérant, en revanche, que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le signataire de la décision du 27 octobre 2003 ne disposait pas d'une délégation de signature ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 9 janvier 2007, doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 27 octobre 2003 : Considérant, en premier lieu, que Y, chef du 9ème bureau de la direction de la police générale à la préfecture de police, signataire de la décision du 27 octobre 2003 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X, était titulaire d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de police par arrêté du 2 janvier 2003, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris en date du 7 janvier 2003 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été signée par une autorité régulièrement habilitée à cet effet doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les pièces que verse au dossier M. X ne suffisent pas à établir que le refus opposé à sa demande d'asile territorial serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Algérie et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision de la décision du 27 octobre 2003, par laquelle le préfet de police refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. X et l'invite à quitter le territoire français mais sans fixer de pays de destination ; que la circonstance que des membres de la famille de M. X aient vécu et travaillé en France ou que son oncle vive en France n'est pas de nature à établir que la décision attaquée comporte pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 27 octobre 2003 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 janvier 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif est rejetée. 2 N° 07PA00410

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