CETATEXT000018256734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 06/02/2008, 07PA00413, Inédit au recueil Lebon 2008-02-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00413 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO LANGLAIS M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrée le 31 janvier 2007 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Julia X, demeurant ..., Allemagne, par Me Langlais ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0011519/1 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou, à titre subsidiaire, en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée des frais et majorations de recouvrement ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la France et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions conclue le 21 juillet 1959 et modifiée par un avenant en date du 9 juin 1969 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la présente requête Mme Julia X, artiste lyrique, conteste le jugement en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou, à titre subsidiaire, en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives aux frais et majorations de recouvrement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus … sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 » ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure … » ; Considérant qu'il résulte de la copie de l'accusé de réception figurant au dossier qu'un courrier contenant une mise en demeure de déposer une déclaration de revenus au titre de l'année 1995 a été adressé à Mme X, à son domicile en Allemagne, où il a été reçu le 25 janvier 1997, ainsi que l'atteste la signature de l'agent des services postaux ayant effectué la remise du pli ; que l'accusé de réception a été réexpédié le 27 janvier 1997 par le bureau de destination ; que dans ces conditions, la circonstance tirée de ce que toutes les indications prévues par l'imprimé constituant ledit accusé de réception n'auraient pas été portées sur ledit document ne saurait être utilement invoquée ; que si la requérante soutient que la signature apposée sur l'avis de réception postal n'est pas la sienne, elle n'établit pas que le pli recommandé qui contenait cette mise en demeure a été remis à une personne non habilitée pour le recevoir ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de demander la production de l'original de l'accusé de réception, que Mme X ne saurait valablement soutenir que ledit pli aurait été égaré par les services postaux allemands ; que dès lors Mme X, qui ne peut utilement se prévaloir de son ignorance de langue française, et qui n'a pas déposé sa déclaration de revenus dans le délai de trente jours à compter de cette mise en demeure, a été à bon droit taxée d'office en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales au titre de l'année 1995 ; que les dispositions contenues dans la doctrine administrative publiée à la documentation de base D. adm 13 L 1513 n°25, 27 et 30 à 32 sont relatives à la procédure d'imposition et ne sont par suite pas invocables sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu net … n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément … » ; que le service a refusé à Mme X l'application de l'abattement de 20% prévu par les dispositions précitées, l'intéressée n'ayant pas déclaré son revenu spontanément ; que si la requérante invoque les dispositions de l'article 21 de la convention fiscale franco-allemande aux termes desquelles : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.