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07PA00987

CETATEXT000018256736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 12/02/2008, 07PA00987, Inédit au recueil Lebon 2008-02-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00987 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ ROUQUETTE M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE, représentée par son maire, par la SCP Acaccia ; la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0402326-0406346/6 du 29 décembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser la somme de 57 600 euros assortie des intérêts à Mme Evelyne X ; 2°) de ramener à 2 000 euros la somme qu'elle a été condamnée à verser ; 3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Rouquette, pour la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE, et celles de Me Kouvela-Piquet, pour Mme X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un contrat verbal conclu au cours de l'année 2003, la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE s'est engagée à l'égard de Mme X, artiste plasticienne, à exposer durant trois mois à l'écomusée de la ville les oeuvres sur support photographique qu'elle lui avait commandées sur le thème « que vont-ils faire dans ce carré ' » et dont l'artiste conservait la propriété ; qu'il n'est pas contesté que les produits volatils émis par la peinture à l'alkyde utilisée quelques jours avant le vernissage pour rénover la salle d'exposition ont endommagé les photographies de Mme X qui y étaient exposées ; Considérant que la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE qui en sa qualité d'organisatrice de l'exposition s'est vue confier les oeuvres de Mme X, devait prendre toutes les mesures et précautions nécessaires afin de s'assurer de la sécurité et du bon état des oeuvres d'art pendant la durée de l'exposition ; que, dès lors que les oeuvres ont été détériorées alors qu'elles étaient placées sous la responsabilité de la commune, celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles ; que sa responsabilité doit être engagée à l'égard de Mme X ; que contrairement à ce que soutient la commune, Mme X n'avait aucune obligation contractuelle de conseil, notamment quant aux conditions de conservation des photographies, à l'égard des organisateurs de l'exposition lors de l'installation de ses oeuvres et la circonstance que l'artiste n'ait pas averti le conservateur de l'écomusée des dangers encourus par les photographies exposées dans la salle fraîchement repeinte avec une peinture à l'alkyde dont il émanait de fortes odeurs, ne saurait exonérer la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE de sa responsabilité ; que, par suite, la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a retenu son entière responsabilité ; Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur la circonstance que la commune n'avait pas souscrit de contrat d'assurance est inopérant dès lors qu'il est dirigé contre un motif surabondant du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès verbal rédigé le 23 septembre 2004 par M. Y, huissier de justice, à la demande de Mme X, que la totalité des oeuvres exposées ont été détériorées ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE, ses oeuvres sont uniques eu égard notamment à leur procédé de fabrication ; que les oeuvres objets du présent litige ont été évaluées à 1 800 euros pour chaque épreuve unique de 60 x 80 cm et 1 200 euros pour chaque épreuve unique de 30 x 40 cm par l'Artothèque universitaire de l'Université Paris XII ; que cette valeur a été admise par la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE, qui a acheté à l'artiste deux des oeuvres exposées de 30 x 40 cm pour la somme de 2 400 euros ; que la circonstance invoquée par la commune que Mme X aurait pu ne pas vendre l'intégralité de ses oeuvres si elles n'avaient pas été détériorées n'est pas de nature à limiter le droit de l'intéressée à la réparation de l'intégralité du préjudice matériel subi du fait de ces dégradations ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser au total la somme de 57 600 euros au titre du préjudice matériel subi ; Sur l'appel incident : Considérant que l'appel incident présenté par Mme X tend à l'indemnisation de sa perte de chance et de son préjudice moral du fait de la faute commise par la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE ; qu'alors même que cet appel ne porte pas sur le même chef de préjudice que l'appel principal, cet appel incident se rattache au même litige ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE n'est pas fondée à soutenir que les conclusions incidentes de Mme X seraient irrecevables ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X du fait de la destruction de ses oeuvres et de la perte de chance de les présenter durant une durée de trois mois du fait de l'interruption prématurée de l'exposition en condamnant la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE à lui verser la somme totale de 2 000 euros ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ; Sur les intérêts : Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE, les conclusions de Mme X tendant à ce que la commune soit condamnée à verser des intérêts sont recevables devant le juge administratif ; Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme totale de 58 600 euros à compter du 2 août 2004, date de sa réclamation préalable et non du 3 novembre 2003, date de la constatation de la destruction des oeuvres comme elle le soutient ; que l'intéressée a également demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande présentée devant le tribunal administratif le 25 novembre 2004 ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; que dans ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 2 août 2005, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE la somme de 1 000 euros à payer à Mme X au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE est rejetée. Article 2 : La somme que la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE a été condamnée à verser à Mme X en application de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 29 décembre 2006 est portée à 59 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2004. Les intérêts échus le 2 août 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE versera la somme de 1 000 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté. 2 N° 07PA00987

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