CETATEXT000018256741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 06/02/2008, 07PA01628, Inédit au recueil Lebon 2008-02-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01628 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO GUILLOUX M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrée le 10 mai 2007 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Guilloux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0318258/2 en date du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la présente requête M. Alain X conteste le jugement en date du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 et 2000 à la suite du redressement notifié à la SCI Villeneuve Centre, imposable selon le régime des sociétés de personnes et dont le requérant est associé à hauteur de 50% ; Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; que l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur dispose : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... » ; Considérant que la notification de redressement en date du 29 mai 2002 adressée à M. Alain X énonçait précisément la nature des impôts concernés ainsi que les années d'imposition, qui étaient l'une et l'autre mentionnées aux pages 2 et 3 de ce document ; qu'elle indiquait au contribuable que les rappels d'impôt découlant de ces redressements seraient assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que les conséquences financières des redressements détaillées en annexe de ladite notification mentionnaient clairement la mise en oeuvre des pénalités en litige, tant pour l'année 2000 que pour l'année 1999 ; qu'il suit de là que la notification de redressement a nécessairement permis au contribuable d'être informé de ce que les pénalités pour mauvaise foi, dont les motifs étaient identiques pour les années 1999 et 2000, seraient appliquées aux redressements notifiés au titre de ces deux années ; qu'ainsi, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que du fait du défaut de mention expresse de l'année 2000 dans les documents qui lui ont été adressés, les pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge ne seraient pas suffisamment motivées ; Considérant en deuxième lieu que la SCI Villeneuve Centre a déduit de ses résultats le coût des travaux d'entretien et de réhabilitation des locaux qu'elle donnait à bail à la société Financière de Recouvrement, alors qu'au terme du contrat liant les deux sociétés ce coût incombait au preneur à qui il a d'ailleurs été facturé ; que M. Y était gérant de la SCI Villeneuve Centre dont il détenait 50% des parts ; que M. X détenait 50% des parts de cette SCI et était par ailleurs directeur général de la société Financière de Recouvrement ; qu'ils ne pouvaient ignorer les termes du contrat en vertu duquel le coût des travaux incombait à cette dernière ; que l'inexactitude ainsi commise est de nature à établir la mauvaise foi de chacun des associés de la SCI, sans que le requérant puisse utilement invoquer une erreur du cabinet d'expertise comptable ni la circonstance que les éléments d'imposition ont été déterminés au niveau de la SCI ; qu'ainsi et alors même que le comportement de la SCI n'aurait pas présenté un caractère systématique, l'administration établit le bien fondé des pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°07PA01628
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.