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07PA02009

CETATEXT000018256742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 14/02/2008, 07PA02009, Inédit au recueil Lebon 2008-02-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02009 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN MAUGIN Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour M. Abdelhakim X, demeurant ..., par Me Maugin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702991 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 janvier 2007 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans le cas où il obtiendrait l'aide juridictionnelle, à son avocat en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet modifiée 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008, - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, atteint d'une tumeur pulmonaire a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2006 d'autorisations provisoires de séjour et de certificats de résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police au mois de juillet 2006 ; que, par un avis du 3 août 2006, le médecin chef de la préfecture de police a considéré que si son état nécessitait un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son suivi pouvait s'effectuer en Algérie ; que, toutefois, il ressort des certificats médicaux produits par M. X, notamment des certificats des 16 juin 2005 et 5 décembre 2006 émanant du chef du service d'oncologie de l'hôpital Paul Brousse, que son état de santé nécessite un suivi particulier qui ne peut être effectué en Algérie où il ne peut trouver les moyens techniques utilisés en France afin de suivre l'évolution de sa maladie et qu'il existe des facteurs de risques importants de récidive ; que le préfet ne conteste ni en première instance ni en appel ces documents et la circonstance que M. X ne peut bénéficier en Algérie du même suivi médical qu'en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. X, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 mai 2007 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. » et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maugin, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer directement à Me Maugin ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0702991 du 9 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 29 janvier 2007 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résident algérien à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N°07PA02009 2

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