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07PA02029

CETATEXT000018256743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 14/02/2008, 07PA02029, Inédit au recueil Lebon 2008-02-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02029 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN BARON Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2007 et 14 août 2007, présentés pour M. Najib X, demeurant ..., par Me Baron ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703655 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 février 2007 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou subsidiairement de réexaminer sa situation administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations orales de Me Baron pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : […] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis plus d'un an avec une ressortissante française, que la réalité de cette relation est établie par la production de pièces concernant leur logement ainsi que des attestations de proches, que sa situation irrégulière est un frein à leur vie de couple, qu'il est, enfin, sportif de haut-niveau et, qu'à ce titre, pourrait obtenir facilement un emploi ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France en 2003, qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, qu'il ne vit avec sa compagne que depuis le mois d'octobre 2006 et que, par ailleurs, il ne justifie pas de la poursuite de sa carrière de sportif de haut niveau ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du préfet de police en date du 26 février 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07PA02029 2

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