CETATEXT000018256744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 14/02/2008, 07PA02039, Inédit au recueil Lebon 2008-02-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02039 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SAND Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour M. Yasser Mohamed-Mohamed X, demeurant chez Y, ..., par Maître Sand ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703734/073874 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations orales de Me Bapt pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'au termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entrent pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, est séparé de son épouse depuis 2005 ; que s'il n'est pas contesté que ses deux enfants, nés en 2003 et 2006, résident sur le territoire français avec leur mère, de nationalité marocaine, M. X ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec ces derniers, les pièces qu'il produit afin d'attester de sa contribution financière à leurs besoins, qui sont au demeurant postérieures à l'arrêté contesté, n'établissant pas la stabilité et l'ancienneté d'une telle relation ; que, par suite, M. X, qui ne serait pas isolé en cas de retour en Egypte, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. X n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, par suite, et alors même que l'arrêté litigieux a pour conséquence de séparer les enfants de leur père, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 février 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police... » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L.511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en l'espèce le préfet de police s'est borné à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler les dispositions spécifiques de ce code lui permettant d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter la France ; qu'une telle référence est insuffisante et entache d'illégalité la décision litigieuse, et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 22 mai 2007, en ce qu'il lui ordonne de quitter la France et fixe le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt annule l'obligation de quitter la France et la décision fixant le pays de destination et non le refus de titre de séjour ; que cet arrêt n'implique donc pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. X; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0703734/073874 du Tribunal administratif de Paris en date du 11 mai 2007 est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de M.X tendant à l'annulation des décisions lui ordonnant de quitter la France et fixant le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement, contenues dans l'arrêté du préfet de police du 12 février 2007. Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de police en date du 12 février 2007 sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M.X est rejeté. 2 N° 07PA02039
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.