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07PA02057

CETATEXT000018256745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 14/02/2008, 07PA02057, Inédit au recueil Lebon 2008-02-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02057 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN LE GLOAN M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour Y, demeurant chez Z ...), par Me Le Gloan ; demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704084 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2007 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Le Gloan pour , - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( … ) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que , ressortissante chinoise, déclare être entrée en France le 26 décembre 1999, à l'âge de 66 ans, pour y rejoindre ses trois enfants qui y vivent régulièrement avec leurs familles sous couvert de cartes de résident et de cartes de séjour temporaire ; qu'elle établit par les pièces qu'elle produit résider de façon habituelle et constante en France depuis janvier 2000 ; que ses enfants subviennent à ses besoins et qu'elle est hébergée chez l'un d'eux ; qu'elle fait valoir, sans être contredite, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la décision du préfet de police en date du 24 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que est fondée à demander l'annulation du jugement du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 janvier 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0704084 du 11 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2007 refusant un titre de séjour à et l'obligeant à quitter le territoire sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N°07PA02057 2

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