CETATEXT000018256747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 12/02/2008, 07PA02611, Inédit au recueil Lebon 2008-02-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02611 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ MHISSEN M. Pascal TROUILLY M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. Chandrelallsingh X, demeurant ... par Me Mhissen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707121/6-1 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de M. Trouilly, rapporteur, - les observations de Me Mhissen, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauricienne, est entré en France en 2000 ; qu'il est marié, depuis 1980, avec une compatriote en situation régulière : que l'une de ses filles, entrée en France en 1998, y réside également régulièrement ; que, dans ces conditions, et nonobstant la possibilité dont disposait le requérant de demander le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, le refus de séjour opposé par le préfet de police le 11 avril 2007 porte au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de cette décision entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que, eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent arrêt, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une modification de la situation de droit ou de fait y ferait obstacle, son exécution implique nécessairement la délivrance à M. X d'une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de police de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0707121/6-1 en date du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 11 avril 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA02611
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.