CETATEXT000018256748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 12/02/2008, 07PA02710, Inédit au recueil Lebon 2008-02-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02710 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ PINTAT M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège est au 22-30 avenue de Wagram à Paris
(75382)cedex 08 et pour la SOCIETE GAZ DE FRANCE (GDF), dont le siège est au 23 rue Philibert Delorme à Paris
(75017), par Me Pintat ; les sociétés EDF et GDF demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700008/6 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2006 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a refusé d'abroger son arrêté du 7 avril 2005 interdisant, sur le territoire de la commune, les coupures d'eau, d'électricité et de gaz pour les familles en difficulté économique et sociale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Champigny-sur-Marne d'abroger son arrêté du 7 avril 2005 dans le délai d'un mois à compter de l'arrêté à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Pintat, pour les SOCIETES ELECTRICITE DE FRANCE ET GAZ DE FRANCE, et celles de Me Peru, pour la commune de Champigny-sur-Marne, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du préfet du Val-de-Marne : Considérant que le préfet du Val-de-Marne a intérêt à l'annulation de la décision attaquée du 3 novembre 2006 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a refusé d'abroger son arrêté du 7 avril 2005 interdisant, sur le territoire de la commune, les coupures d'eau, d'électricité et de gaz pour les familles en difficulté économique et sociale ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête d'EDF et GDF est recevable ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il est constant que les sociétés EDF et GDF n'ont eu connaissance de l'unique mémoire en défense de la commune de Champigny-sur-Marne que trois jours avant l'audience devant le Tribunal administratif de Melun ; qu'elles n'ont ainsi pas pu y répondre ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif a été rendu aux termes d'une procédure irrégulière et ne peut qu'être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés EDF et GDF devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé ( ... ) de la police municipale ( ... ) » ; et qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment (…) 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables (…) les accidents et fléaux calamiteux (…) tels que les incendies » ; Considérant que les menaces à l'ordre public, à la sécurité et à la salubrité publiques, que constitueraient, selon la commune de Champigny-sur-Marne, les coupures d'électricité et de gaz, pour les familles qui en font l'objet et leur voisinage, ne sont pas, de par leur imprécision et leur éventualité, de nature à justifier le recours par le maire aux pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées pour interdire ces coupures sur le territoire de la commune ; que, par suite, et alors même qu'aucune disposition n'interdit expressément au maire d'intervenir dans cette matière et que la mesure d'interdiction n'aurait qu'un caractère subsidiaire par rapport à l'application des mesures législatives et réglementaires destinées à permettre la fourniture d'électricité et de gaz aux personnes en difficulté, lesdites dispositions ne pouvaient servir de fondement légal à l'arrêté en date du 7 avril 2005 et autoriser le maire à prendre cette mesure d'interdiction qui, même si elle ne visait que les personnes en difficulté sociale de bonne foi, présentait un caractère général et absolu ; qu'ainsi, la décision attaquée de refus d'abroger ledit arrêté est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que les sociétés EDF et GDF sont fondées à demander l'annulation de la décision 3 novembre 2006 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a refusé d'abroger son arrêté du 7 avril 2005 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Champigny-sur-Marne abroge son arrêté du 7 avril 2005 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de procéder à cette abrogation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mis à la charge des sociétés EDF et GDF, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme totale de 2 000 euros au titre des mêmes disposition à payer aux sociétés EDF et GDF ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention du préfet du Val-de-Marne est admise. Article 2 : Le jugement du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Melun et la décision du 3 novembre 2006 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a refusé d'abroger son arrêté du 7 avril 2005 interdisant, sur le territoire de la commune, les coupures d'eau, d'électricité et de gaz pour les familles en difficulté économique et sociale sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au maire de Champigny-sur-Marne d'abroger son arrêté du 7 avril 2005 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le maire de Champigny-sur-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : La commune de Champigny-sur-Marne versera la somme totale de 2 000 euros aux SOCIETES ELECTRICITE DE FRANCE ET GAZ DE FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la commune de Champigny-sur-Marne sont rejetées. 2 N° 07PA02710