CETATEXT000018256762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256762.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/11/2007, 05LY00747, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00747 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GRABARSKY BRUNO CHATON M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Mohammed X domicilié chez ..., par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301977 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or en date du 1er septembre 2003 refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité » ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Côte-d'Or ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter l'accord franco-algérien : « Le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse (…) liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité » (…) » ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'au cours de ses séjours en France, M. X n'a jamais détenu que des titres de salarié dont la validité n'excédait pas trois ans ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas épuisé sa compétence en négligeant d'examiner sa situation personnelle au seul motif que la décision litigieuse mentionne « qu'à priori » aucun titre valable dix ans ne lui a été délivré ; Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien réservent le certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité » aux titulaires de pensions ayant détenu un certificat de résidence valable dix ans au cours de leur séjour en France ; qu'à supposer que M. X eût été en situation d'obtenir un titre de cette durée lorsqu'il exerçait une activité salariée en France, cette circonstance ne saurait le faire regarder comme l'ayant effectivement détenu ; Considérant, en troisième lieu, que l'absence de détention de titre de dix ans plaçait le préfet de la Côte-d'Or en situation de compétence liée pour refuser de délivrer ledit certificat ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de circonstances particulières tirées de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or en date du 1er septembre 2003 refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité » ; que la requête doit, dès lors, être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 05LY00747
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.