CETATEXT000018256770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256770.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 04/12/2007, 02LY01894, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 02LY01894 6ème chambre - formation à 5 excès de pouvoir C M. VIALATTE FESSLER JORQUERA CAVAILLES M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 septembre 2002 et 27 février 2003, présentés par M. Raymond X, domicilié ... ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0000640-0000641 du Tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2002 qui, en premier lieu, a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation des deux délibérations en date du 20 décembre 1999 par lesquelles le conseil municipal de la ville de Grenoble a respectivement décidé de mettre en place un droit annuel d'occupation de l'espace public du sous-sol de l'ensemble des dépendances du domaine public communal et a approuvé deux conventions d'occupation du domaine public relatives aux réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement avec la société des Eaux de Grenoble, gestionnaire de ces réseaux, autorisant le maire à les signer, des décisions du maire de Grenoble de signer ces dernières conventions, et des décisions du maire de Grenoble de signer les permissions et les conventions d'occupation du domaine public communal en ce qu'elles incluent ce droit d'occupation, d'autre part à ce qu'il soit fait injonction au maire de Grenoble, avec fixation d'un délai et sous astreinte, de saisir le juge du contrat en vue de constater la nullité des conventions passées avec la société des Eaux de Grenoble et qui, en deuxième lieu, a mis à sa charge le paiement à la ville de Grenoble d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit aux conclusions à fin d'annulation présentées devant le Tribunal et d'annuler la condamnation dont il a fait l'objet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de faire injonction au maire de Grenoble, avec fixation d'un délai et sous astreinte, d'annuler les actes pris en vertu de ces délibérations attaquées, de saisir le juge du contrat en vue de constater la nullité des conventions passées avec la société des Eaux de Grenoble ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble le paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une première délibération en date du 20 décembre 1999, le conseil municipal de la ville de Grenoble a décidé de mettre en place un droit annuel d'occupation de l'espace public du sous-sol de l'ensemble des dépendances du domaine public communal fondé sur la superficie d'emprise des réseaux enterrés pour le secteur non réglementé et, par une seconde délibération du même jour, a approuvé deux conventions d'occupation du domaine public relatives aux réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement avec la société des Eaux de Grenoble, gestionnaire de ces réseaux, et a autorisé le maire à les signer ; que ces conventions, qui fixent le montant de la redevance annuelle perçue au profit de la collectivité, ont été signées le 31 décembre 1999 ; que M. X a déféré chacune de ces délibérations au Tribunal administratif de Grenoble et lui a également demandé d'annuler les décisions du maire de Grenoble de signer ces dernières conventions, et des décisions du maire de Grenoble de signer les permissions et les conventions d'occupation du domaine public communal en ce qu'elles incluent ce droit d'occupation ; que, par un jugement du 5 juillet 2002, le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité : Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées contre les décisions du maire de Grenoble de signer les permissions et les conventions d'occupation du domaine public communal prises en application de la première des délibérations ci-dessus, le Tribunal a jugé que, faute de désigner avec plus de précision ces décisions, M. X ne le mettait pas à même d'apprécier la portée de telles conclusions ; que si le requérant prétend que le Tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne l'invitant pas, au préalable, à produire les décisions attaquées sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, il ne conteste pas utilement, par un tel moyen, l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée ; Sur la recevabilité : Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation des notifications de facturation correspondant à l'occupation du domaine, des titres de recettes dont les titres émis en 2000 et 2001 et d'un certificat administratif, et des avenants aux conventions avec la société des Eaux de Grenoble ainsi que les conventions conclues sur le fondement des délibérations attaquées, nouvelles en appel, sont irrecevables ; Considérant que si la ville de Grenoble soutient que, à la date où M. X a saisi le Tribunal, les conventions conclues avec la société des Eaux de Grenoble n'avaient pas été signées, un tel moyen manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations litigieuses du 20 décembre 1999 et des décisions du maire de Grenoble de signer les conventions passées avec la société des Eaux de Grenoble : Considérant que, par la délibération attaquée du 20 décembre 1999, le conseil municipal de Grenoble a fixé à 14,50 francs le mètre carré le taux de la redevance annuelle mise en place pour l'occupation de l'espace public du sous-sol de l'ensemble des dépendances du domaine public communal ; que M. X fait valoir que ce droit a été fixé sans aucune justification du montant retenu ; que les modalités de calcul dudit montant ne ressortent ni de cette délibération ni d'aucun autre des documents produits, la ville de Grenoble n'en justifiant pas dans ses écritures ; que cette dernière ne met pas ainsi le juge à même d'exercer son contrôle sur les bases de calcul de la redevance en litige ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que la délibération du 20 décembre 1999 fixant le taux de cette redevance est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ; que, par voie de conséquence, doivent également être annulées la délibération du même jour approuvant les deux conventions d'occupation du domaine public relatives aux réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement avec la société des Eaux de Grenoble et autorisant le maire à les signer, et les décisions du maire de signer ces conventions avec la société des Eaux de Grenoble ; Sur les frais irrépétibles mis à la charge de M. X en première instance : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal a mis à la charge de M. X le paiement à la ville de Grenoble d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; que si cette dernière, dans ses mémoires en défense enregistrés au Tribunal le 14 février 2002, demandait le remboursement par M. X des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, elle ne précisait pas l'unité monétaire dans laquelle étaient libellées les sommes demandées à ce titre ; que même si, depuis le 1er janvier 2002, l'unité monétaire en vigueur sur le territoire national était l'euro, le franc, à titre transitoire, avait toujours cours légal ; que, dans ces conditions, un doute subsistant sur l'unité monétaire applicable, les conclusions de la ville de Grenoble tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne pouvaient être regardées comme chiffrées ; qu'elles étaient donc irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions en tant qu'elles tendaient à l'annulation des délibérations litigieuses du 20 décembre 1999 et des décisions du maire de Grenoble de signer les conventions passées avec la société des Eaux de Grenoble et a mis à sa charge une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que M. X demande que la Cour ordonne au maire de Grenoble de saisir le juge du contrat en vue de se prononcer sur la nullité des conventions passées avec la société des Eaux de Grenoble ; qu'en l'espèce, eu égard à la nature des contrats en cause et du vice dont sont entachées les délibérations du 20 décembre 1999 et les décisions prises sur leur fondement pour conclure les conventions en cause avec la société des Eaux de Grenoble, l'annulation de ces actes n'implique pas nécessairement la résolution desdites conventions ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à ces conclusions ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que demande la ville de Grenoble au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2002, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de délibérations du 20 décembre 1999 du conseil municipal de Grenoble et des décisions du maire de Grenoble de signer les conventions passées avec la société des Eaux de Grenoble et a mis à sa charge une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles est annulé. Article 2 : Les délibérations litigieuses du 20 décembre 1999 du conseil municipal de Grenoble et les décisions du maire de Grenoble de signer les conventions passées avec la société des Eaux de Grenoble sont annulées. Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Grenoble devant le Tribunal administratif de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 1 5 N° 02LY01894
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.