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04LY00145

CETATEXT000018256777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256777.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 04LY00145, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY00145 2ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET MAITRE ARNAUD PAPPINI M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 2 février 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0001573-0003975 du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a réduit les bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu de 1 612, 30 euros (10 576 francs) au titre de l'année 1996 et de 1 690, 89 euros (11 091, 50 francs) au titre de l'année 1998, et l'a en conséquence partiellement déchargé des droits et pénalités pour ces deux années ; 2°) de rétablir M. X aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1998 à raison de l'intégralité des impositions dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Grenoble ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - les observations de Me Jars, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a réduit les bases d'imposition de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu de 1 612, 30 euros (10 576 francs) au titre de l'année 1996 et de 1 690, 89 euros (11 091, 50 francs) au titre de l'année 1998 ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (…) » ; qu'aux termes de l'article 83 : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant le montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire (…) » ; Considérant que l'administration a réintégré au revenu imposable de M. et Mme X, au titre des années 1996 et 1998, dans la catégorie des traitements et salaires, des sommes correspondant aux cotisations à un contrat de prime de fin de carrière (PFC) conclu entre la société qui employait M. X et l'Association de Prévoyance des Cadres et Ingénieurs de la Région lyonnaise (APICIL), organisme de retraite et de prévoyance complémentaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat APICIL-PFC susmentionné impliquait, en vertu de son article 5, une cotisation du participant, en l'espèce M. X, affectée à un compte individuel d'épargne, et une cotisation de l'employeur, affectée notamment à « la couverture du montant de la répartition annuelle, qu'il est nécessaire d'ajouter au compte individuel d'épargne pour obtenir le montant de la prime de fin de carrière » ; qu'eu égard à l'affectation, directe ou indirecte, des cotisations à un compte individuel d'épargne, un tel contrat ne peut être regardé comme un contrat de retraite et de prévoyance au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur les dispositions de l'article 83 du code général des impôts pour réduire les bases d'imposition de M. X au titre des années 1996 et 1998 à concurrence des cotisations patronales au contrat APICIL-PFC ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Considérant que les intimés font valoir que les cotisations versées à l'APICIL en 1996 et 1998 par l'employeur de M. X n'ont pas été mises à la disposition de celui-ci ; qu'alors qu'il ne résulte pas de l'examen du contrat et notamment pas des stipulations citées plus haut que les sommes correspondant à ces cotisations patronales bénéficiaient nécessairement et intégralement au salarié, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à qui il appartient d'établir que le versement de ces sommes ont constitué un avantage en argent ou en nature, ne les contredit pas sur ce point ; que ces sommes ne peuvent dès lors être regardées comme imposables sur le fondement des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; Sur l'appel incident : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / ... / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des avis de réception postaux correspondants que la notification de redressement du 19 octobre 1999 a été reçue le 20 octobre 1999 par M. X et que ses observations ne sont parvenues à l'administration que le mardi 23 novembre 1999 après avoir été postées la veille ; que, sur ce point, M. et Mme X ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles le cachet de la Poste fait foi de la date de l'envoi d'une déclaration, qui n'étaient applicables qu'aux entreprises avant l'intervention de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; qu'ils ne sauraient davantage invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une doctrine fiscale, qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de ces dispositions ; qu'enfin ils ne justifient pas de l'impossibilité de répondre dans les délais à cette notification de redressement du 19 octobre 1999 en invoquant des ennuis de santé survenus au cours du 1er semestre de la même année ; qu'ainsi les observations sur la notification de redressement du 19 octobre 1999 ne lui étant pas parvenues dans le délai de trente jours, l'administration n'était pas tenue d'y répondre ; que, dès lors, l'absence de réponse de l'administration à ces observations n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, dès lors que, comme il a été dit plus haut, le contrat APICIL-PFC ne peut être regardé comme un contrat de retraite et de prévoyance complémentaires au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, M. et Mme X ne sauraient utilement invoquer celles-ci pour soutenir que les cotisations versées au titre de ce contrat doivent être déduites de leur revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé une décharge partielle en faveur de M. X ; que, d'autre part, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'appel incident présenté par M. et Mme X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 04LY00145

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