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04LY00896

CETATEXT000018256783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256783.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/12/2007, 04LY00896, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY00896 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT VIDONNE M. Pierre MONTSEC M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004, présentée pour la société ASTER, dont le siège est situé place Charles Bouttier à Thizy

(69240), représentée par son représentant légal en exercice, par la société d'avocats Preuilh et Vidonne associés, avocat au barreau de Lyon ; La société ASTER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100753 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 20 avril 2004, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, et pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder le remboursement des sommes acquittées au titre de ce redressement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 90/435/CEE du Conseil des communautés européennes en date du 23 juillet 1990 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que, suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 23 décembre 1997 au 31 mars 1999, la société ASTER, créée le 11 décembre 1997 pour la gestion de participations dans le capital de la société Créastyl, qui a elle-même une activité de production d'emballages à destination des fleuristes, a fait l'objet, notamment, de redressements en matière d'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1998 ; que l'administration, remettant en cause le bénéfice, par la société ASTER, du régime dit des « sociétés mères », a réintégré dans les résultats imposables dudit exercice une somme de 3 990 000 francs correspondant aux dividendes reçus de sa filiale au cours de cet exercice ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « A l'issue (…) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (…) » ; Considérant qu'en ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 1998, seul désormais en litige, la notification de redressement en date du 11 janvier 2000 adressée à la société ASTER comporte un tableau relatif aux conséquences fiscales des redressements opérés, qui indique, pour les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 pour-cent, des montants, respectivement, de 1 091 934 francs et 109 193 francs ; qu'ainsi, l'incidence des redressements était indiquée, conformément aux dispositions susmentionnées ; que la circonstance que ces mentions étaient inexactes, faute pour l'administration d'avoir tenu compte de l'avoir fiscal dont devait bénéficier la société en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts, dès lors qu'elle ne relevait plus du régime des sociétés-mères, et que seule la contribution de 109 193 francs était finalement due par la société, reste sans incidence dès lors que cette omission, concernant la liquidation de l'impôt, n'a pas eu pour effet de minorer les droits dus et de priver ainsi la contribuable des garanties qu'elle tient des dispositions susmentionnées ; que cette omission a été en outre rectifiée par l'administration qui en a avisé la société dès le 14 avril 2000 ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que la présentation des conséquences des redressements pratiqués au titre de l'exercice suivant était également erronée, faute de prise en compte des règles d'intégration fiscale qui lui étaient applicables à compter du 1er avril 1998 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (…) » ; qu'aux termes de l'article 145 du même code, dans sa rédaction alors applicable : «
  1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / (…) c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans (…) » ; qu'aux termes de l'article 54 de l'annexe II au même code, relatif à la situation des sociétés mères et filiales : « Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participations pour lesquels elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du Code général des impôts : / 1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres. / Toutefois, cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne : / a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservé pendant cette durée (…) » ; qu'aux termes enfin de l'article 55 de la même annexe : «
  2. L'engagement prévu au 1° de l'article 54 doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée au service des impôts compétent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / Cette déclaration doit parvenir au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice dont les résultats comprennent les produits des titres qui y sont mentionnés. / Elle indique : / Le montant du capital de la société émettrice ; / La nature, le nombre et les numéros des titres ; / La date de leur acquisition et, pour les titres au porteur, celle de leur dépôt ; / La personne ou l'organisme qui assure le paiement des revenus (…) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour bénéficier du régime dit des sociétés-mères, qui prévoit une exemption d'imposition des dividendes reçus de ses filiales, une telle société doit, soit établir que les participations générant ces dividendes ont été souscrites par elle dès leur émission, soit être en mesure de justifier les avoir conservées durant deux années sans discontinuité à la date de clôture de l'exercice, soit s'être engagée à conserver lesdites participations pendant ce même délai de deux ans, dans les conditions et le délai prévu, c'est-à-dire au plus tard dans les trois mois suivant la clôture du premier exercice concerné ; Considérant qu'il est constant que la société ASTER, qui a acquis le 6 janvier 1998 les actions de la société Créastyl, n'a en l'espèce ni souscrit ces titres de participation dès leur émission, ni été en mesure de justifier au cours de l'exercice clos le 31 mars 1998 avoir conservé ces participations pendant deux ans, ni pris en temps utile l'engagement de le faire ; qu'elle ne remplissait ainsi aucune des conditions alternatives fixées par les dispositions susmentionnées pour bénéficier du régime d'exemption fiscale qu'elles prévoient en faveur des sociétés-mères ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article 54 de l'annexe II au code général des impôts prévoyant que l'engagement susmentionné n'est pas exigé lorsque les titres ont été conservés pendant une durée de deux ans n'ouvrent pas droit, à la date à laquelle une société qui n'avait pas pris l'engagement susmentionné remplit cette dernière condition, à la possibilité de déduire rétroactivement les dividendes perçus au cours des années antérieures ou même d'obtenir la restitution des impositions auxquelles elle a été soumise au titre desdites années ; que la société ASTER ne peut, à cet égard, utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes relative à l'interprétation de la directive n° 90/435 du 23 juillet 1990, qui ne concerne que le régime fiscal applicable aux sociétés mères et filiales situées dans des Etats membres différents et dont les dispositions susmentionnées, applicables aux relations de sociétés situées en France, ne constituent pas la transposition ; que, si l'instruction administrative du 2 décembre 1997, n° 4 J-3-97, à laquelle se réfère la société requérante, prévoit, par « mesure de tempérament », pour ce qui concerne l'application de l'article 119 ter du code général des impôts, une possibilité de remboursement, à l'expiration du délai de deux ans, de la retenue à la source prélevée sur une distribution antérieure, une telle mesure n'implique pas que l'administration doive procéder de la même façon pour l'application de l'article 145 du même code, s'agissant de sociétés situées en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ASTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 20 avril 2004, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que ses conclusions subsidiaires tendant au remboursement de ces impositions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées ; que doivent enfin être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la société ASTER est rejetée. 1 2 N° 04LY00896

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