CETATEXT000018256784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256784.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 04LY00936, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY00936 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. du BESSET PANSU DOMINIQUE M. Emmanuel du BESSET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Dominique Pansu, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104390 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 avril 2004 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007: - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme X dirigée contre les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle, du chef de l'imposition entre leurs mains, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée ; que les requérants contestent seulement l'imposition d'une somme de 417 552 francs, correspondant à un virement enregistré au compte bancaire de M. X le 18 avril 1996, que l'administration a ensuite ramenée à un montant de 213 552 francs, admettant que pour le surplus il s'agissait d'un prêt ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) . Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; Considérant qu'en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications que l'administration fiscale lui a envoyé sur le fondement de ces dispositions, puis d'une mise en demeure, M. X a soutenu que la somme en litige correspondait à un prêt de son oncle en provenance de Turquie ; qu'il n'a cependant pas établi la réalité de la provenance de cette somme en se bornant à fournir à l'appui de sa réponse des documents bancaires qui ne précisaient, ni le montant des sommes virées, ni l'identité du donneur d'ordre ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit assimiler à un défaut de réponse les allégations de M. X et, par suite, mettre en oeuvre à son encontre la procédure de taxation d'office régie par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé de l'imposition de la somme de 213 552 francs : Considérant que M. et Mme X, qui ont varié dans leurs explications, soutiennent maintenant que le virement effectué au profit de M. X par son oncle était destiné à financer la participation de celui-ci dans deux sociétés civiles immobilières en cours de constitution ; qu'ils doivent être regardés comme ayant ainsi été en relation d'affaires avec ce parent ; que, dans ces conditions, en admettant même que l'oncle de M. X soit effectivement le donneur d'ordre dudit virement, les requérants, à qui incombe la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, ne peuvent se prévaloir de ce que des sommes versées dans le cadre de relations familiales sont normalement présumées ne pas avoir le caractère de revenus ; qu'ils ne produisent aucun document de nature à confirmer leurs explications quant au motif juridique du versement en litige ; que, par suite, ils ne peuvent être regardés comme établissant que la somme de 213 552 francs ne revêt pas le caractère d'un revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit Tribunal a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 1 2 N° 04LY00936
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.