← France

04LY01073

CETATEXT000018256785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/67/CETATEXT000018256785.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/12/2007, 04LY01073, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY01073 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT FIDAL SOCIETE D' AVOCATS M. François BERNAULT M. POURNY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2004, présentée pour la SARL IMPRIMERIE DU MASSIF CENTRAL (IMC), ayant son siège social 30 rue Pierre Boulanger à Clermont-Ferrand

(63100), par la Selafa Fidal, représentée par Me Jean-Christophe Chabin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; La SARL IMPRIMERIE DU MASSIF CENTRAL (IMC) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 030190 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 pour-cent auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Bernault, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL IMPRIMERIE DU MASSIF CENTRAL, qui exploite une imprimerie à Clermont-Ferrand, a pris en crédit-bail auprès de la banque Nuger, à compter du mois de mars 1998, une presse offset d'occasion de marque Heidelberg de type GTOZP 52 ; que le premier loyer, exigible au 31 mars 1998, qualifié en comptabilité de pré-loyer, s'est élevé à 230 000 francs hors taxe, soit 40,87 pour-cent de la valeur de ce bien, alors que les 59 échéances mensuelles suivantes ne s'élevaient qu'à 6 315,95 francs hors taxe ; qu'à compter du mois de mars 1999, la société a pris en crédit-bail auprès des établissements Bail Equipement et Loxia une presse neuve Heidelberg de type SM 74 ; que le premier loyer, exigible au 10 mars 1999, s'est élevé à 850 000 francs hors taxe, soit 18,53 pour-cent de la valeur de cet équipement, alors que les 83 échéances mensuelles suivantes ne s'élevaient qu'à 53 029,22 francs hors taxe ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, estimant que ces premiers loyers devaient être qualifiés de loyers payés d'avance, a opéré une répartition proportionnelle à la durée des contrats des sommes versées en exécution des contrats de crédit-bail dont s'agit et a réintégré la partie excédant cette fraction aux résultats des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; qu'il s'en est suivi des redressements notifiés à la société selon la procédure contradictoire touchant ces exercices ; que la société IMC fait appel du jugement en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 pour-cent établies au titre des années 1998 et 1999 à la suite de ces rehaussements ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté par la société IMC : Considérant, d'une part que les dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicables pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, et selon lesquelles le bénéfice net « est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (…) », s'entendent, eu égard au principe de l'indépendance des exercices qui résulte des dispositions du 2 de l'article 38 dudit code, comme autorisant la déduction des charges payées par l'entreprise au cours de l'exercice dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, à l'exception de celles « constatées d'avance », c'estàdire correspondant au paiement d'un bien ou d'une prestation de service dont la livraison ou la fourniture n'interviendra qu'au cours d'un exercice ultérieur, sur les résultats duquel il y aura lieu de l'imputer ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que la prestation fournie par un crédit-bailleur est continue n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive par suite être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; qu'il en va cependant autrement s'il résulte de l'instruction que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation, laquelle est fonction de l'obligation qui pèse sur le prestataire et de l'avantage économique retiré par le preneur ; Considérant qu'ainsi que le soutient la société requérante, la contrepartie due par le preneur d'un contrat de crédit-bail ne correspond pas seulement à la jouissance du bien, mais aussi à une fraction de l'amortissement du capital investi par le bailleur, à l'amortissement du bien effectué par ce dernier, ainsi qu'à sa marge bénéficiaire ; que les loyers de crédit-bail doivent s'analyser à la fois comme des charges financières rémunérant un service financier et comme des charges d'amortissement dues à la dépréciation économique du bien, laquelle peut être, dans certaines circonstances, ou pour certaines catégories d'équipements, plus élevée la première année ; qu'eu égard aux conditions normales faites par les crédit-bailleurs pour les biens d'équipements industriels et au mode de fonctionnement des presses en cause, qui fonctionnent 24 heures sur 24, la circonstance que le pré-loyer acquitté au titre du mois de mars 1998 pour la presse Heidelberg de type GTOZP 52 ait représenté la somme 230 000 francs hors taxe, soit 40,87 pour-cent de la valeur de ce bien, alors que les 59 échéances mensuelles suivantes ne s'élevaient qu'à 6 315,95 francs hors taxe, et que le premier loyer, exigible au 10 mars 1999, dû à raison de la fourniture de la seconde presse Heidelberg, neuve, de type SM 74 se soit élevé à 850 000 francs hors taxe, soit 18,53 pour-cent de la valeur de cet équipement, alors que les 83 échéances mensuelles suivantes ne s'élevaient qu'à 53 029,22 francs hors taxe n'implique pas que ces montants, qui étaient conformes aux stipulations du bail, ne rendaient pas correctement compte de la valeur des prestations fournies ; qu'il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que la somme qualifiée de pré-loyer versée à raison de la première des presses en cause et le premier loyer versé pour la seconde presse aient correspondu à des prestations fournies seulement postérieurement à la clôture des exercices en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL IMC est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, qui doit être analysée comme tendant à la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation de 10 pour-cent mises à son nom au titre des années 1998 et 1999 qui procède de la réintégration d'une partie des loyers de crédit-bail versés à raison de la disposition des presses Heidelberg de types GTOZP 52 et SM 74 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SARL IMC la somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 030190 en date du 15 juin 2004 est annulé. 1 2 N° 04LY01073

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.