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02LY00706

CETATEXT000018256807 J2_L_2008_01_000000200706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/68/CETATEXT000018256807.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 02LY00706 2008-01-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 02LY00706 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux B M. BOURRACHOT RENAUD DUBOIS M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête enregistrée le 12 avril 2002, présentée pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la société SAE, dont le siège est 143 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux

(92442), par Me Dubois, avocat au barreau de Paris ; La société EIFFAGE CONSTRUCTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 990632 du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société SAE tendant à la condamnation du syndicat mixte de traitement des résidus urbains (SYMTRU) à lui verser la somme de 5 273 418,65 francs TTC en règlement du solde du marché passé le 30 juillet 1993 pour la conception et la réalisation d'une unité de traitement des résidus urbains et de stockage des déchets ultimes ; 2°) de condamner le SYMTRU à lui verser les sommes de 803 927,49 euros TTC en règlement des comptes du marché, outre intérêts moratoires, et de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Givors, avocat de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, de Me Roll, avocat du syndicat mixte de traitement des résidus urbains, de Me Cherrier, avocat de la société d'équipement de l'Auvergne ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne les pénalités de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement : Le délai global d'exécution des travaux est de 12 mois. Pour ce délai contractuel, les pénalités qui seraient appliquées en cas de retard sont fixées au cahier des clauses administratives particulières. ; qu'aux termes de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières : Le délai global de construction est fixé à 12 mois à compter de l'ordre de service de commencer les travaux (...). Il s'achèvera au jour de la réception des travaux, telle que définie à l'article 9.1. (...) ; qu'aux termes de l'article 4.6 du même document : Le Groupement sera passible d'une pénalité de 1/3000ème du montant du marché HT par jour de retard dans l'achèvement des travaux. (...) ; qu'aux termes de l'article 9.1 du même document : (...) La réception est acquise (...) dès l'obtention du rapport d'essai concluant que les garanties de débit ont été réalisées. ; qu'enfin, aux termes de l'article 9.2 dudit document : Les opérations (...) qui doivent conduire à la réception des travaux comprennent au minimum les étapes suivantes : - constats partiels et globaux de fin de travaux, - mise au point de l'installation, - conduite de l'installation jusqu'à la réception, - réception de l'ouvrage. ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées, d'une part, que le délai de douze mois dont le dépassement est sanctionné par les pénalités de retard s'étend depuis la notification de l'ordre de service de commencer les travaux jusqu'à la réception et, d'autre part, que la réception, en ce qu'elle ne peut être prononcée qu'après les essais et la mise au point des installations, ne saurait être assimilée au constat de fin de travaux mais désigne la remise de l'ouvrage après achèvement de toutes les prestations du marché ; qu'il est constant que la réception du centre de retraitement n'a été prononcée que le 1er juillet 1997, soit cent cinquante jours après l'expiration du délai contractuel de douze mois qui avait commencé à courir le 31 janvier 1996 ; que, par suite, la personne responsable du marché a pu, à bon droit, déduire du solde du marché la somme de 2 276 400 francs HT correspondant au montant plafonné des pénalités journalières ayant couru depuis le 1er février 1997 ; En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice né de l'abandon des travaux de réhabilitation de la décharge de Châteldon : Considérant que si l'avenant n° 1 signé en septembre 1993 assortissait d'une clause suspensive liée à la présentation d'une nouvelle offre, l'engagement du SYMTRU de commander les travaux de réhabilitation de la décharge de Châteldon, les parties ont manifesté leur volonté de renoncer à le mettre en oeuvre en signant, le 24 décembre 1993, l'annexe 1 à l'acte d'engagement du marché de conception-réalisation ; que par ce nouveau contrat, le SYMTRU a passé commande de la réhabilitation de la décharge comportant des prestations d'études rémunérées au prix forfaitaire de 500 000 francs HT et des travaux alors estimés à 2 500 000 francs HT, d'ailleurs intégrés au montant du marché ; que cette commande n'ayant été assortie d'aucune clause suspensive ou résolutoire, ledit syndicat intercommunal n'est pas fondé à soutenir qu'en renonçant à faire exécuter les travaux, une fois connu le résultat des études, il se serait borné à user de la faculté de ne pas lever l'option prise sur la réalisation du projet ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 15-1 du cahier des clauses administratives générales : Pour l'application (...) de l'article 16, la masse des travaux s'entend du montant des travaux commandés à l'entreprise, évalués à partir des prix de base (...) / La masse initiale des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. (...) ; qu'aux termes de l'article 16-1 du même document : Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution limite. / La diminution limite est fixée : - pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ; (...) ; Considérant qu'au sens des stipulations précitées de l'article 15-1 du cahier des clauses administratives générales, la masse initiale des travaux comprend l'ensemble des prestations commandées par le SYMTRU au groupement représenté par la société SAE ; que son montant HT, détaillé à prix forfaitaires par l'article 2.4 de l'acte d'engagement modifié par le récapitulatif de l'annexe 1 et par les avenants n° 2 et 3, atteint 89 470 472,64 francs sans qu'il y ait lieu de tenir compte du montant du devis estimatif, dépourvu de valeur contractuelle ; que l'inexécution des travaux de réhabilitation de la décharge de Châteldon, d'un montant HT estimé de 2 500 000 francs, n'ayant pas eu pour effet de réduire la masse initiale des travaux d'au moins 5 pour-cent, les préjudices en résultant, à les supposer établis, n'ouvrent pas droit à indemnisation ; En ce qui concerne les intérêts moratoires : S'agissant des intérêts moratoires sur les acomptes 1 à 17 et sur l'acompte 18, à hauteur de 1 615 426,65 F TTC : Considérant qu'aux termes de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales : Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur (...) dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble (...) ; qu'aux termes de l'article 13.33 du même document : L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. (...) ; Considérant que les intérêts moratoires dus sur les acomptes mandatés ou payés au-delà du délai contractuel constituent des éléments de créance trouvant leur cause dans l'exécution du marché ; que l'entreprise doit, à peine de déchéance, les intégrer dans leur principe ou dans leur montant à son projet de décompte final si à la date d'établissement de cette pièce lesdits acomptes ayant été mandatés ou payés, elle est en mesure de déterminer le retard sur la base duquel les intérêts moratoires doivent être liquidés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 13 juillet 1998, date d'établissement du projet de décompte final, les acomptes 1 à 17 ainsi que l'acompte 18, à hauteur de 1 615 426,65 francs TTC, avaient fait l'objet de règlements ; qu'à supposer qu'ils soient intervenus au-delà des délais contractuels, le mandataire du groupement était à même de liquider définitivement cet élément de créance ; que s'en étant abstenu, il doit être regardé, en vertu des dispositions précitées de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales, comme ayant renoncé à en demander le paiement ; S'agissant des intérêts moratoires sur l'acompte 18 à hauteur de 2 200 617,50 francs TTC : Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales : Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement (...) ; Considérant qu'à la date d'établissement du projet de décompte final, un reliquat de 2 200 617,50 francs TTC n'avait pas été réglé sur l'acompte 18 tel que notifié à la personne responsable du marché ; que le montant définitif des intérêts moratoires susceptibles de courir sur cette somme ne pouvant être déterminé, le mandataire du groupement n'avait pas à l'intégrer dans son projet de décompte final et conservait le droit d'en demander le paiement ; que, toutefois, en reconnaissant, dans sa réclamation sur décompte général, que le montant des travaux exécutés est acceptable , il a renoncé à élever tout différend sur le montant de la rémunération versée en exécution des travaux figurant au décompte général, telle qu'elle ressort de la somme des acomptes payés ; qu'en reconnaissant comme fondée la limitation à 1 615 426,65 francs TTC de la rémunération de l'acompte 18, la réclamation portant sur les intérêts moratoires courant sur le reliquat, soit 2 200 617,50 francs TTC, était dépourvue de justification ; que, par suite et en vertu des dispositions précitées de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales, la créance s'y rattachant est prescrite ; S'agissant des intérêts moratoires courant sur le solde du marché : Considérant, en premier lieu, que le montant des retenues pratiquées au titre des pénalités de retard n'ayant pas, ainsi qu'il est dit précédemment, à être réintégré au solde de rémunération du groupement, la société EIFFAGE CONSTRUCTION n'est, par suite, pas fondée à demander l'allocation d'intérêts moratoires sur ladite somme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de stipulations dérogatoires relatives au règlement du solde, l'article 13.431 du cahier des clauses administratives générales est applicable, qui dispose : (...) Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai ne peut être supérieur à quarante-cinq jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est inférieure ou égale à six mois. (...) ; que le marché ne prévoyant pas de délai plus bref, la personne responsable du marché devait mandater le solde dans le délai de droit commun prescrit par les dispositions précitées ; Considérant que, d'une part, le décompte général notifié au mandataire du groupement dégageait un solde de 86 472,76 francs TTC ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette somme n'aurait pas été mandatée dans le délai contractuel ; que, d'autre part, si la société SAE a notifié, le 20 juillet 1998, à la personne responsable du marché une facture de 938 757,50 euros en règlement du solde du marché, la société EIFFAGE CONSTRUCTION n'établit pas que cette somme serait due en exécution du marché et par voie de conséquence, ouvrirait droit à l'allocation d'intérêts ; S'agissant des intérêts courant sur la rémunération des travaux de la voie d'accès à l'unité de traitement des résidus urbains : Considérant que les travaux de la voie d'accès à l'unité de traitement des résidus urbains ont fait l'objet d'un marché spécifique dont le règlement des comptes est étranger au présent litige ; que, par suite, la société EIFFAGE CONSTRUCTION n'est pas recevable à demander l'allocation d'intérêts moratoires sur le paiement de prestations exécutées au titre dudit marché ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EIFFAGE CONSTRUCTION n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande de condamnation du SYMTRU à lui verser la somme de 5 273 418,65 francs TTC en règlement du solde du marché passé le 30 juillet 1993 pour la conception et la réalisation d'une unité de traitement des résidus urbains et de stockage des déchets ultimes ; que les conclusions de la requête présentées aux mêmes fins doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société EIFFAGE CONSTRUCTION dirigées contre le SYMTRU et les conclusions du SYMTRU dirigées contre la SEAU doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION à verser au SYMTRU la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SEAU dirigées contre le SYMTRU ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société EIFFAGE CONSTRUCTION est rejetée. Article 2 : La société EIFFAGE CONSTRUCTION versera au SYMTRU la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la SEAU présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 1 2 N° 02LY00706 39-05-02-01-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÈGLEMENT DES MARCHÉS. DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF. EFFETS DU CARACTÈRE DÉFINITIF. - INTÉRÊTS MORATOIRES AYANT COURU SUR LES ACOMPTES MANDATÉS AVEC RETARD - ELÉMENTS À INTÉGRER AU DÉCOMPTE FINAL - DÉCHÉANCE DU DROIT À EN DEMANDER ULTÉRIEUREMENT LA RÉINTÉGRATION AU SOLDE DU MARCHÉ. z39-05-02-01-02z Selon l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales, l'entrepreneur dresse après achèvement des travaux le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble. Selon l'article 13.33 du même document, il est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. Les intérêts moratoires dus sur les acomptes mandatés ou payés au-delà du délai contractuel constituent des éléments de créance trouvant leur cause dans l'exécution du marché. L'entrepreneur doit, à peine de déchéance, les intégrer à son projet de décompte final lorsque, à la date d'établissement de cette pièce, ces acomptes ont été mandatés ou payés et que de ce fait il est en mesure de déterminer le retard sur la base duquel les intérêts moratoires doivent être liquidés. Déchéance du droit au paiement des intérêts moratoires dont le montant était devenu définitif à la date du décompte final et qui n'y figuraient pas.

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