CETATEXT000018256879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/68/CETATEXT000018256879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11/12/2007, 05BX00791, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX00791 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme FLECHER-BOURJOL SAIDAL M. Xavier POTTIER M. VIE Vu la requête enregistrée le 25 avril 2005, présentée pour Mme Faouzia X, élisant domicile ..., par Me Saidal ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 206/2002 du 24 septembre 2004 par lequel Tribunal administratif de Mamoudzou a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'inondations ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 300, 77 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Pottier, conseiller, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par courrier du 10 mai 2001, reconnu l'existence, à l'intérieur du domicile de Mme X, de dommages résultant d'inondations imputables aux travaux exécutés pour la réalisation de la déviation de la route nationale 2 à Mayotte ; que, dans ce même courrier, elle a admis expressément qu'elle assumerait la charge du changement de la moquette endommagée et la réfection des peintures murales ; que la requérante a produit un devis adressé à la direction de l'équipement de Mamoudzou dont l'évaluation n'est pas sérieusement contestée par l'administration ; que, dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par Mme X en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 7 027, 09 euros ; Considérant, en revanche, que, si Mme X fait état des dégradations subies par sa maison, notamment de l'apparition de fissures, à raison des inondations susmentionnées, le ministre soutient sans être sérieusement contredit que la surélévation de sa maison n'est pas étrangère à l'apparition de ces fissures, tandis qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'était opposée à la venue d'un expert mandaté par l'administration ; que, dès lors, la requérante ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre ; qu'elle n'établit pas davantage la réalité des autres dommages invoqués et n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle l'indemnité de 1 500 euros qui lui a été allouée par le jugement attaqué au titre de son préjudice moral serait insuffisante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou n'a pas condamné l'Etat à lui verser une somme de 7 027, 09 euros au titre du préjudice matériel qu'elle a subi ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'Etat versera à Mme X une somme de 7 027,09 euros au titre de son préjudice matériel, et une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le jugement en date du 24 septembre 2004 du Tribunal administratif de Mamoudzou est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 2 N° 05BX00791
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.