CETATEXT000018256916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/69/CETATEXT000018256916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11/12/2007, 05BX01496, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX01496 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL LAVERGNE Mme Elisabeth JAYAT M. VIE Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Lavergne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0000082 du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme qui sera fixée à l'issue de l'instruction, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de Mme Jayat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par réclamation contentieuse du 22 décembre 1998, M. X a contesté les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993 et 1994 en revendiquant le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts ; qu'il est constant qu'eu égard à l'argumentation du contribuable, le litige s'étend, en droits et pénalités, à la somme de 11 795,59 euros s'agissant de l'année 1993 et à la somme de 9 518,76 euros, soit la totalité des droits et pénalités établis au titre de l'année 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus … » ; qu'en application de l'article L. 67 du même livre, la procédure de taxation d'office prévue par ces dispositions n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ; Considérant que M. X, qui n'a pas souscrit de déclaration d'ensemble de ses revenus des années 1993 et 1994 dans le délai légal, a reçu les 14 novembre 1994 s'agissant de l'année 1993 et 8 mars 1996 s'agissant de l'année 1994, des mises en demeure de déposer ces déclarations ; que les dates de réception par M. X de ces mises en demeure sont établies par des avis de réception signés par l'intéressé ; qu'il est constant que le contribuable a remis les déclarations de ses revenus des années 1993 et 1994 à l'administration fiscale le 9 avril 1996 ; qu'à cette date, le délai de trente jours dont disposait le contribuable pour produire la déclaration de ses revenus afférents à l'année 1993 était expiré ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été taxé d'office en application de l'article L 66 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 1993 ; qu'en revanche, s'agissant de l'année 1994, le délai de trente jours dont disposait M. X expirait le dimanche 7 avril 1996 ; que, compte tenu du lundi de Pâques 8 avril 1996, M. X, en remettant sa déclaration le 9 avril, premier jour ouvrable suivant, doit être regardé comme ayant régularisé sa situation dans le délai prévu par l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration de l'ensemble de ses revenus au titre de l'année 1994 ; Considérant que, si M. X se prévaut de la note DGI 25 mai 1965 n° 61 et de la documentation administrative 13 L-1514 n° 50 et 51 à jour au 1er juillet 2002 aux termes desquelles le délai de mise en demeure est un délai franc, ces documents, relatifs à la procédure d'imposition, ne contiennent aucune interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.