CETATEXT000018257057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/70/CETATEXT000018257057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 09/02/2007, 06NT00973, Inédit au recueil Lebon 2007-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00973 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour M. Amadou X, demeurant ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1728 du 4 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 21 avril 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'un titre de séjour temporaire ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mars 2006, de la décision du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) - 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; Considérant que M. X est marié depuis 2002 à une ressortissante guinéenne, entrée en France en 1989, et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2009 ; qu'ainsi, en tant que conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un titre d'une durée de validité de plus d'un an, l'intéressé entre dans la catégorie des étrangers pour lesquels est ouvert un droit au regroupement familial, sans qu'y fasse obstacle le faible niveau de ressources de son épouse ; que, par suite, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'autre moyen de légalité interne : Considérant que, si M. X, entré en France au plus tôt en 1997, fait valoir qu'il est marié depuis 2002 avec une ressortissante guinéenne en situation régulière, qu'il assume un rôle paternel auprès des trois enfants mineurs de son épouse, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, et qu'il n'aurait plus de relations avec ses parents, ni que son épouse ne saurait présenter une demande de regroupement familial ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté du préfet du Loiret n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 18 janvier 2001, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 18 octobre 2001, et dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 8 janvier 2003, soutient qu'il est recherché par les autorités de son pays en raison de ses activités politiques, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amadou X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT00973 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.