CETATEXT000018257060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/70/CETATEXT000018257060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 09/02/2007, 06NT02010, Inédit au recueil Lebon 2007-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02010 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour Mme Marie Y épouse X, demeurant ..., par Me Gaëlle Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4264 du 27 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 19 octobre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Strat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - les observations de Me Renard substituant Me Le Strat, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité arménienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 décembre 2005, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 30 novembre 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'arrêté du 19 octobre 2006 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la reconduite à la frontière de Mme X comporte les indications des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'absence de mention du refus de régularisation de la situation de M. et Mme X au titre de la circulaire du 13 juin 2006, laquelle n'était pas de nature à leur conférer des droits, est sans incidence sur la régularité de motivation de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des motifs de la décision contestée, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme X avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que, si Mme X, entrée en France en 2003, à l'âge de 33 ans, avec son époux et ses deux enfants mineurs, fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés en France, pays dont elle apprend la langue, et où elle est bien intégrée, il ressort cependant des pièces du dossier que son époux a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière devenu définitif ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'âge de Mme X, de la brève durée et des conditions de son séjour en France, de l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que M. et Mme X emmènent avec eux, en dépit de leur scolarisation, leurs enfants dans leur pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté du préfet d'Ille et Vilaine n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par le décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que Mme X emmène avec elle ses enfants et reconstitue la cellule familiale en Arménie ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si Mme X soutient que son mari est recherché en Arménie, non seulement par la police militaire, mais également par les services de sécurité, et qu'il fait, ainsi que sa famille, l'objet de menaces de mort, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces alléguées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Y épouse X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 06NT02010 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.