CETATEXT000018257061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/70/CETATEXT000018257061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 09/02/2007, 06NT02074, Inédit au recueil Lebon 2007-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02074 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MADRID FOUSSEREAU Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006, et les pièces, enregistrées le 5 janvier 2007, présentées pour M. Kacem X, demeurant ..., par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3601 du 28 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 18 septembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande et à prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 janvier 2006, de la décision du préfet du Loiret, en date du 19 janvier 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que la circonstance que cet arrêté mentionne, à tort, que l'intéressé est sans enfant, n'est pas, en l'espèce, de nature à le faire regarder comme entaché d'illégalité ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) - 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (…) ; (…) - 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; Considérant qu'en estimant, pour prendre sa décision du 19 janvier 2006 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X, que la présence de ce dernier sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, compte tenu des faits dont il s'est rendu coupable, et, notamment, d'agression sexuelle ayant conduit à une peine de quatre ans d'emprisonnement, prononcée par jugement du 9 février 2001 du Tribunal correctionnel de Montauban, ainsi que de violences avec arme, puis vol en 2004, le préfet du Loiret n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tout état de cause, le requérant ne remplissait pas, à la date de la décision contestée, les conditions prévues aux alinéas 3 et 7 de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si l'intéressé soutient qu'il est entré en France en 1995, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, d'une part, de peines privatives de liberté pour une durée supérieure à trois ans et, d'autre part, d'une interdiction du territoire français de trois ans ; que les périodes de détention ne peuvent être regardées comme une période de résidence continue au sens des dispositions législatives précitées et, par suite, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de sa résidence en France ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est rendu à plusieurs reprises au Maroc et en Italie, où il a été titulaire d'une carte de séjour valable du 28 avril 1999 au 22 mai 2003, et a, ainsi, interrompu son premier séjour en France ; que, dans ces conditions, à la date du refus de séjour, M. X ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'au surplus, si ce dernier allègue que ses attaches familiales se situent en France, où vivent sa mère, de nationalité française, et deux de ses soeurs, titulaires de cartes de séjour, ainsi que sa fille, issue d'une précédente relation avec une ressortissante marocaine séjournant régulièrement en France, et qu'il vit avec une ressortissante portugaise, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'établit ni la réalité, ni la durée de sa vie commune, et qui ne justifie pas, par les documents produits, exercer son droit de visite et d'hébergement sur son enfant, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a séjourné en 2002 et 2003 ; qu'ainsi, le refus d'autoriser son séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (…); qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. X ne remplissait pas les conditions fixées par le 3° et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le préfet du Loiret n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé, pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, à exciper de l'illégalité de la décision du 19 janvier 2006 rejetant sa demande de carte de séjour ; En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne : Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, et en l'absence de changement dans la situation personnelle et familiale de M. X à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, et eu égard aux effets d'une telle mesure, le préfet du Loiret n'a, en prenant l'arrêté du 18 septembre 2006, ni méconnu les dispositions des 3° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, si le requérant soutient que son départ vers son pays d'origine priverait son enfant de sa présence pourtant nécessaire à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé exerce effectivement l'autorité parentale sur sa fille, ainsi que son droit de visite et d'hébergement ; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce que cette dernière puisse lui rendre visite au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le Maroc comme pays de destination ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kacem X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT02074 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.