CETATEXT000018257064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/70/CETATEXT000018257064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 09/02/2007, 06NT02138, Inédit au recueil Lebon 2007-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02138 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C VAULTIER Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2006, présentée pour M. Agim X, demeurant ..., par Me Audrey Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-6289 du 20 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 15 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République Serbe comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - les observations de Me Renard substituant Me Vaultier, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité serbe, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juillet 2005, de la décision du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 1er juillet 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment précisé en quoi la situation particulière de l'intéressé ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis près de quatre ans, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et qu'il est marié à une ressortissante roumaine qui ne peut rejoindre la République Serbe sans s'exposer à des risques de traitements inhumains et dégradants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et qui en conserve en Roumanie, pays où résident habituellement son épouse et leurs enfants, ne démontre nullement que ses centres d'intérêts se situeraient désormais en France ; qu'au surplus, les éléments produits par le requérant ne permettent de tenir pour fondées les craintes de persécutions dont pourrait faire l'objet son épouse en République Serbe ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 15 novembre 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que M. X soutient que l'arrêté contesté est contraire à la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, dès lors que son exécution priverait son enfant de liens paternels ; que ce moyen doit, ainsi, être regardé comme visant, plus précisément, les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que son fils, âgé de 12 ans, qui n'est entré en France qu'en août 2006, vivait, jusqu'à cette date, aux côtés de sa mère et de sa soeur en Roumanie et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la vie familiale ne puisse être reconstituée hors de France ; que, dès lors, en décidant de reconduire M. X à la frontière, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 février 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 24 mai 2005, soutient, qu'appartenant à la minorité albanaise de Kosovo, dont les membres font l'objet de discriminations en République Serbe, il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays, il ne produit aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Agim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 06NT02138 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.