CETATEXT000018257067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/70/CETATEXT000018257067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 09/02/2007, 06NT02165, Inédit au recueil Lebon 2007-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02165 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUPLANTIER Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour Mme Awa X, demeurant à ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4229 du 15 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 30 octobre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 (…) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) - 2º L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (…) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) ; qu'aux termes de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005 fixant la liste des pays d'origine sûrs : Sont considérés comme pays d'origine sûrs au sens de l'article L. 741-4(2°) susvisé : (…) La République du Mali (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 27 juillet 2006, notifiée le même jour, le préfet du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X, ressortissante malienne, au motif qu'elle avait la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, conformément à l'article L. 741-4, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005 fixant la liste des pays d'origine sûrs ; qu'il a, en outre, informé l'intéressée que sa demande d'asile serait transmise à l'office selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code et qu'elle devrait quitter le territoire national dès la notification de sa décision en cas de rejet ; que le directeur de l'office a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié par décision du 11 août 2006 qu'il a notifiée à l'intéressée ; que celle-ci s'étant maintenue sur le territoire, le préfet du Loiret pouvait légalement prendre à son encontre, le 30 octobre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1, alinéa 3 et de l'article L. 742-6 du même code ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle est venue en France pour y rejoindre son époux, installé sur le territoire depuis 1999, et qu'elle serait contrainte à un mariage forcé en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que les recherches effectuées par l'intéressée pour retrouver son mari ont échoué, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Mali, où demeurent ses parents, son frère, ainsi que sa fille ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 30 octobre 2006, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que Mme X soutient, d'une part, qu'elle a fui le Mali pour échapper aux pressions que son père exerçait sur elle afin qu'elle épouse un musulman polygame et, d'autre part, qu'elle aurait pu prétendre, en raison de ce risque de mariage forcé, à l'admission au statut de réfugié au regard de la jurisprudence de la Commission des recours des réfugiés ; que sa demande a toutefois été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devenue définitive, en date du 11 août 2006, au motif que ses déclarations relatives au mariage forcé auquel elle prétend avoir échappé manquaient de cohérence et de vraisemblance ; que les deux nouvelles lettres de son père et de son frère faisant état d'un projet de mariage forcé, ne suffisent pas, à elles seules, à établir la réalité des craintes alléguées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Awa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT02165 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.