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06NT02175

CETATEXT000018257069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/70/CETATEXT000018257069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 09/02/2007, 06NT02175, Inédit au recueil Lebon 2007-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02175 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CABIOCH Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006, présentée pour M. Abdelrazak X, faisant élection de domicile au cabinet de Me Loïc Cabioch, avocat au barreau de Nantes, 3, place Graslin à Nantes

(44000), par Me Cabioch ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4443 du 22 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2005 du préfet de la Vendée décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2006 par lequel le préfet de la Vendée a décidé son placement en rétention ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Cabioch la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - les observations de Me Cabioch, avocat de M. X, - les observations de M. Leray, attaché principal, représentant le préfet de la Vendée, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 22 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 13 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été régulièrement envoyée à l'intéressé par voie postale, avec mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la dernière adresse, exactement mentionnée, connue des services de la préfecture ; que le pli a été retourné par l'administration postale à la préfecture avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée retour à l'envoyeur, sans que M. X ne justifie, ni même n'allègue, avoir informé l'administration d'un changement d'adresse ; que la notification par voie administrative du même arrêté, faite le 19 septembre 2006, à M. X lors de son placement en rétention n'a pu, dans ces conditions, et en l'absence de décision nouvelle, rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée le 21 septembre 2006 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 22 bis précité, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familialedoivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ses dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelrazak X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée. N° 06NT02175 2 1

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