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07NT00013

CETATEXT000018257070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/70/CETATEXT000018257070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 09/02/2007, 07NT00013, Inédit au recueil Lebon 2007-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00013 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C PASSY Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007, et les pièces, enregistrées le 15 janvier 2007, présentées pour Mme Varditer X, demeurant ..., par Me Joëlle Passy, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4321 du 27 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 17 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - les observations de Me Passy, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité arménienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mai 2006, de la décision du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique, établi le 21 septembre 2005, et qui a pu prendre en compte les deux pathologies dont Mme X a souffert à compter de 2001 et de 2004, que, si l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux datant du mois de janvier 2007 et concernant l'une des pathologies, font seulement état de la nécessité d'un suivi régulier de Mme X ; qu'il n'est pas établi que la présence de son fils soit nécessaire au maintien de son état de santé ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que le préfet du Loiret a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, d'autre part, que, si Mme X fait valoir que son fils séjourne régulièrement en France avec son épouse et sa fille, de nationalité française, et qu'elle s'occupe quotidiennement de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que son séjour en France est récent, qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en Arménie, et que son époux fait également l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 17 novembre 2006, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination Considérant que, si Mme X, dont les demandes d'asile ont été rejetées, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison, notamment, de son état de santé, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; qu'en outre, si elle soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants à son retour en Arménie, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision, ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'elle court personnellement un risque en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Varditer X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT00013 2 1

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