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07NT00014

CETATEXT000018257071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/70/CETATEXT000018257071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 09/02/2007, 07NT00014, Inédit au recueil Lebon 2007-02-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00014 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C PASSY Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007, et les pièces, enregistrées le 15 janvier 2007, présentées pour M. Hayk X, demeurant ..., par Me Joëlle Passy, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4320 du 27 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 17 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - les observations de Me Passy, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne , s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mai 2006, de la décision du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que, si M. X fait valoir, notamment, que son fils séjourne régulièrement en France avec son épouse et sa fille, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que son séjour en France est récent, qu'il a passé la majeure partie de sa vie en Arménie, et que son épouse fait également l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 17 novembre 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées, soutient qu'il serait exposé à des risques sérieux en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison de son militantisme pour le Parti Populaire Arménien, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hayk X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT00014 2 1

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