CETATEXT000018257075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/70/CETATEXT000018257075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 23/02/2007, 07NT00034, Inédit au recueil Lebon 2007-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00034 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LAMY-RABU M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour Mme Agnès X, demeurant ..., par Me Anne-Pascale Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-7116 du 8 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 16 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'État à verser à Me Lamy-Rabu la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mai 2006, de la décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 9 mai 2006, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision, en date du 9 mai 2006, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à la demande présentée par Mme X tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qui lui avait été délivrée le 6 juillet 2004, et renouvelée jusqu'au 7 février 2006 afin qu'elle bénéficie d'un traitement médical adéquat, a été prise au vu de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique de Maine-et-Loire daté du 24 février 2006, indiquant que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne doit pas, toutefois, entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, aux termes mêmes du certificat médical du 27 janvier 2006 établi par le médecin ayant soigné Mme X, la pathologie dont elle souffrait a disparue, et seule une surveillance bi-annuelle est encore nécessaire ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'elle ne puisse avoir accès au suivi approprié, dans son pays d'origine, ne suffit pas à établir que la décision contestée serait entachée d'illégalité ; En ce qui concerne l'autre moyen de légalité interne : Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, et en l'absence de changement dans la situation personnelle de l'intéressée à la date de l'arrêté contesté, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, en décidant la reconduite à la frontière de Mme X, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Agnès X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 07NT00034 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.