CETATEXT000018257078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/70/CETATEXT000018257078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 23/02/2007, 07NT00075, Inédit au recueil Lebon 2007-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00075 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C STEPHAN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-5016 du 13 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 4 décembre 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Salih Y et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me Stephan, avocat de M. Y, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 octobre 2006, de la décision du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y a fait valoir qu'il a épousé, le 2 juillet 2005, une ressortissante française, avec laquelle il allègue vivre depuis le 12 juin 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ancienneté alléguée de la communauté de vie ne peut être établie, compte tenu, notamment, des déclarations contradictoires de l'intéressé quant à la date de son entrée en France ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'état de santé de l'épouse de M. Y rende indispensable la présence permanente de l'intéressé à ses côtés ; qu'enfin, M. Y n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ; que, dans ces conditions, à supposer même que l'intéressé ait, ainsi qu'il le soutient, témoigné d'une particulière volonté d'intégration dans la société française, l'arrêté contesté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 4 décembre 2006 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que, par un arrêté en date du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a donné à M. Gilles Lagarde, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de l'Ille-et-Vilaine, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y, n'a, eu égard aux effets d'une telle mesure, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas l'attribution de plein droit d'une carte de séjour à l'étranger faisant valoir des motifs exceptionnels ; qu'en outre, M. Y n'établit pas en quoi son union avec Mme Z constituerait un motif exceptionnel au sens desdites dispositions ; que, dès lors, l'intéressé ne peut soutenir que les dispositions susévoquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y présentée devant le Tribunal administratif de Rennes devait être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 13 décembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. Y est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Salih Y. Une copie sera transmise au préfet d'ILLE-ET-VILAINE. N° 07NT00075 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.