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07NT00120

CETATEXT000018257081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/70/CETATEXT000018257081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 23/02/2007, 07NT00120, Inédit au recueil Lebon 2007-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00120 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE BRUN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée par le PREFET DU FINISTERE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-4790 et 06-4791 du 7 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés, en date du 23 novembre 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Edik X et de Mme Bela Y et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel les intéressés devaient être reconduits ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me Le Brun, avocat de M. X et Mme Y, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 (…) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) - 2º L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (…) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) ; qu'aux termes de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005 fixant la liste des pays d'origine sûrs : Sont considérés comme pays d'origine sûrs au sens de l'article L. 741-4(2°) susvisé : (…) La Géorgie (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions, en date du 6 décembre 2005, notifiées le même jour, le PREFET DU FINISTERE a refusé d'admettre au séjour en qualité de réfugiés M. X et Mme Y, ressortissants géorgiens, au motif qu'ils avaient la nationalité d'un pays considéré comme sûr au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005 fixant la liste des pays d'origine sûrs ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'admission au statut de réfugié par deux décisions du 20 janvier 2006 qu'ils ont contestées devant la Commission des recours des réfugiés le 15 février 2006 ; que, par décision notifiée le 23 août 2006, le PREFET DU FINISTERE a à nouveau refusé de leur délivrer le titre de séjour auquel ils avaient prétendu en excipant de leur situation familiale ; que, dans ces conditions, les intéressés n'ayant jamais été admis à séjourner en France, leur situation relevait des dispositions de l'article L. 742-6 du code précité et non de celles de l'article L. 742-3 du même code ; qu'ainsi, LE PREFET DU FINISTERE pouvait légalement, sans attendre que la Commission des recours des réfugiés ne se prononce sur le recours qu'ils avaient formé, ordonner leur éloignement ; qu'il s'ensuit que le PREFET DU FINISTERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 23 novembre 2006 au motif que les intéressés étaient en droit de se maintenir sur le territoire national jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que, par un arrêté du 28 septembre 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU FINISTERE a donné à M. Michel Papaud, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que, si M. X et Mme Y, entrés clandestinement sur le sol français le 19 août 2005, font valoir qu'ils multiplient les démarches pour s'intégrer à la société française et ne portent pas atteinte à l'économie ou à l'ordre public du pays, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne justifient pas avoir de famille en France et ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où réside, notamment, la mère de M. X ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour des intéressés en France, les arrêtés contestés du PREFET DU FINISTERE n'ont pas porté au droit de ceux-ci au respect de leurs vies privées et familiales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, en prenant ces arrêtés, le PREFET DU FINISTERE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le moyen tiré des risques encourus par M. X et Mme Y en cas de retour dans leur pays d'origine, et qui ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de reconduite à la frontière, doit être regardé comme soulevé à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ; Considérant que, si M. X et Mme Y, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 janvier 2006, soutiennent, qu'en raison de leurs origines yézides, ils craignent d'être maltraités en cas de retour en Géorgie, les pièces qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations sont toutefois insuffisamment probantes pour établir la réalité de cette menace ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. X et Mme Y doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et Mme Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 7 décembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. X et Mme Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à M. Edik X et à Mme Bela Y. Une copie sera transmise au PREFET DU FINISTERE. N° 07NT00120 2 1

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