CETATEXT000018257086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/70/CETATEXT000018257086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2007, 05NT01699, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01699 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON CASSEL Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2005, enregistrée le 20 octobre 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. Dominique X ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 20 octobre 2006, présentés pour M. Dominique X, demeurant ..., par, respectivement, Me Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par Me Cassel, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 02-1108 et 02-1109 en date du 5 juillet 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 décembre 2001 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations refusant de lui reconnaître un taux d'invalidité au moins égal à 60 % ainsi que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et, d'autre part, à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 15 244,90 euros au titre des préjudices subis en raison de l'illégalité de cette décision ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 15 244,90 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, aide-soignant à l'hôpital Trousseau dépendant de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2001 ; qu'il interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 juillet 2005 en tant que, par ce jugement, il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 décembre 2001 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations refusant de lui reconnaître un taux d'invalidité au moins égal à 60 % ainsi que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et, d'autre part, à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une indemnité d'un montant de 15 244,90 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision contestée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement doit être signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le fait que tous les magistrats qui ont participé au délibéré n'ont pas signé la minute du jugement attaqué n'entache pas celui-ci d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : I. - Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base (…) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes que, suite à l'accident de service dont M. X a été victime le 26 février 1997, le taux de l'invalidité imputable audit service s'élevait à 8 % ; que sa validité restante n'était, en conséquence, que de 92 % ; que si M. X fait valoir que le taux de l'invalidité non imputable au service, résultant d'une pathologie développée à partir de l'année 1998, serait supérieur à celui de 50 % retenu par l'administration à la suite de l'avis de la commission de réforme, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, compte tenu de ce taux de 50 % non imputable au service, rapporté au taux de sa validité restante, le taux d'invalidité global de M. X devait être fixé à 54 %, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que M. X ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965 ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que la décision du 18 décembre 2001 n'ayant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, méconnu les dispositions de l'article 28 du décret du 9 septembre 1965, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et à la Caisse des dépôts et consignations. Une copie sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NT01699 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.