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06NT00492

CETATEXT000018257088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/70/CETATEXT000018257088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2007, 06NT00492, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00492 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BELLANGER Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour M. Abdelhadi X, demeurant ..., par Me Bellanger, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3326 en date du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2003 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2003 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; Considérant que M. X, né le 18 février 1973 en Algérie, est entré irrégulièrement en France le 22 octobre 2002 ; que s'il fait valoir que sa mère et deux de ses frères et soeurs mineurs ont rejoint, au cours de l'année 2000, dans le cadre du regroupement familial, son père qui résidait en France depuis 1970, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment sa soeur et un oncle ; que, célibataire et sans enfant, il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans en Algérie où il a obtenu une qualification professionnelle ; qu'après avoir quitté son pays, il a séjourné plus d'une année en Espagne avant d'entrer en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment eu égard à son âge et à la faible durée de son séjour en France, la décision du 27 octobre 2003 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant que si M. X soutient qu'il ne constitue pas, au même titre que sa famille, une menace pour l'ordre public et qu'il souhaite travailler en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhadi X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 06NT00492 1

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