CETATEXT000018257095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/70/CETATEXT000018257095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2007, 06NT00982, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00982 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour M. Djamel X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-34 en date du 14 mars 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision du préfet du Loiret ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du Loiret en date du 26 février 2004 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X, ressortissant algérien, a été notifiée, avec l'indication des voies et délais de recours, le 28 février 2004 à l'intéressé ; que, faute d'avoir fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative, cette décision est devenue définitive ; que si, par un jugement en date du 5 novembre 2004, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X le 17 septembre 2004, cette annulation, qui était motivée par des vices de forme propres à l'arrêté de reconduite, n'a pu avoir pour effet de faire naître au profit de l'intéressé un nouveau droit au séjour ; que, par ailleurs, M. X n'établit pas avoir présenté au préfet une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur un autre motif que celui, relatif à la vie privée et familiale, qui avait fait l'objet du rejet initial en date du 26 février 2004 ; que, par suite, la décision du 15 décembre 2004 par laquelle le préfet du Loiret a réitéré son refus de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire n'a eu d'autre objet que de confirmer la décision du 26 février 2004 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif d'Orléans, saisi le 7 janvier 2005 de la demande de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 décembre 2004, l'a déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté et l'a rejetée pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 06NT00982 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.