CETATEXT000018257096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/70/CETATEXT000018257096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2007, 06NT01028, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01028 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MALABRE Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour Mme Voeuth X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat au barreau de Limoges ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5442 du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de publier le décret de naturalisation la concernant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à verser à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les sommes de 1 435,20 euros TTC au titre de la première instance et de 1 794 euros au titre de l'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 23 février 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X, ressortissante cambodgienne, entrée en France en 1983 ; que Mme X relève appel du jugement en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du code de justice administrative ne fait obligation au commissaire du gouvernement de communiquer ses conclusions, préalablement à l'audience, au requérant ou à son mandataire qui ne peuvent assister à celle-ci ; qu'ainsi, la seule circonstance qu'il n'ait pas été donné suite à la demande formulée par Mme X en vue d'obtenir la communication des conclusions du commissaire du gouvernement se rapportant à l'affaire dont elle avait saisi le Tribunal administratif de Nantes et qui était inscrite au rôle de l'audience du 27 octobre 2005, ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient la requérante, comme constituant une méconnaissance du principe du contradictoire, rappelé notamment par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance, et notamment des mentions du jugement attaqué selon lesquelles le tribunal a entendu les conclusions du commissaire du gouvernement, que ce dernier aurait participé au délibéré ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant en premier lieu, que le rejet d'un recours administratif contre une décision motivée n'a pas à être lui-même motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 février 2004 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, elle est suffisamment motivée ; que dès lors, Mme X ne peut utilement soutenir que la décision rejetant le recours gracieux exercé par elle à l'encontre de cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant en deuxième lieu, que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X au motif qu'elle a aidé son mari à séjourner irrégulièrement en France ; que la seule circonstance que la décision de refus de titre de séjour opposée à son mari serait, ainsi qu'elle le soutient, illégale ne saurait en tout état de cause avoir d'incidence sur la réalité des faits d'aide au séjour irrégulier retenus contre elle ; que, par ailleurs, si le fait d'aider son conjoint à se maintenir irrégulièrement en France ne constitue pas une infraction pénale, le ministre pouvait néanmoins prendre en compte le comportement de l'intéressée pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 23 février 2004 n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant en quatrième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève relatives au statut des réfugiés ne créent pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Voeuth X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 06NT01028 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.