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06NT01084

CETATEXT000018257097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/70/CETATEXT000018257097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2007, 06NT01084, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01084 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE BOULANGER Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour Mme Hadjiratou X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2354 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2005 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de l'admettre au séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2005 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ; Considérant que Mme X, de nationalité mauritanienne, est entrée en France le 13 avril 2004 pour y solliciter le statut de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 10 novembre 2004 et que ce rejet a été confirmé le 17 mai 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi, le préfet du Calvados était fondé à refuser pour ce motif de délivrer un titre de séjour à la requérante ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté contesté, que le préfet du Calvados a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation administrative et personnelle de Mme X, au vu des éléments fournis par l'intéressée à l'appui de sa demande, pour estimer en définitive que celle-ci n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour tels que prévus par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet se serait à tort exclusivement fondé sur le refus du statut de réfugié susévoqué ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados ait, alors notamment que la requérante n'a produit devant lui aucun autre élément que ceux qui avaient été soumis à l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, commis une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des circonstances dont il lui incombait de tenir compte en l'espèce en refusant de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité et de régulariser ainsi sa situation ; Considérant que l'arrêté contesté ne crée pas pour Mme X d'obligation de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme X ne peut utilement faire valoir qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en Mauritanie et que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de l'admettre au séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hadjiratou X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. 2 N° 06NT01084 1

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